Rapport explicatif
Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles
Annexe 5, ch. 1.1, 1.2.2 et 1.2.5
La dernière adaptation du montant des forfaits est entrée en vigueur le 1erjanvier 2008. Pour qu’il soit tenu compte des coûts de la construction depuis lors, une augmentation des forfaits de 18 % est proposée. Selon l’Office fédéral de la statistique, les coûts de la construction ont crû de 17,1 % pour de nouvelles halles industrielles (base : avril 2008 = 100 %).
Les dispositions particulières (ch. 1.2.2) prévoient la possibilité de faire valoir des coûts supplémentaires en raison de difficultés particulières après le début de la construction. Ces dispositions permettent un droit à des contributions en cas de difficultés non prévues dues au terrain.
Les dispositions particulières (ch. 1.2.5) indiquent clairement que le plafond applicable à une exploitation peut s’appliquer à une exploitation membre d’une communauté d’exploitation, ce qui correspond à la pratique actuelle. Cette précision s’impose étant donné que l’art. 10 de l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm ; RS 910.91) stipule que le groupement de plusieurs exploitations forme une seule exploitation.
Annexe 5, ch. 2.2.3 et 2.2.4
Tout comme avant la révision totale de l’OAS, les dispositions particulières prévoient que les forfaits prévus pour les crédits d’investissement puissent être doublés s’il n’est pas octroyé de contribution.
De plus, le ch. 2.2.4 précise que les coûts supplémentaires occasionnés par des difficultés particulières peuvent faire l’objet d’une demande même après le début de la construction. Cette disposition permet l’octroi de contributions en cas de difficultés imprévues dues au terrain.
Annexe 5, ch. 4.1.1 et 4.1.2
Dorénavant, le crédit d’investissement ne peut être versé que pour le logement du chef d’exploitation. Il n’est pas nécessaire que le logement des parents soit cofinancé, car il est évalué à la valeur vénale et non pas à la valeur de rendement agricole comme le logement du chef d’exploitation.
Annexe 5, ch. 5.1 et 5.2
Le soutien de petites entreprises artisanales du premier échelon de transformation est désormais considéré comme une mesure collective (art. 88, al. 2, let. c, P-LAgr). Par souci de simplification, les taux applicables aux constructions et aux installations destinées à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux sont uniformisés et un taux de 10 % est proposé pour les régions de plaine et de collines. Des contributions peuvent désormais aussi être octroyées pour des bâtiments ou des équipements destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits de la pêche. Agriculture et pêche sont ainsi mises sur un pied d’égalité. Désormais, les mesures peuvent aussi être encouragées pour des projets de régions de plaine. La tâche conjointe permet aux cantons de saisir cette possibilité pour développer une stratégie d’encouragement différenciée pour leurs régions.
Les dispositions particulières stipulent que les produits agricoles produits dans les bâtiments et les équipements encouragés doivent servir à l’alimentation humaine ou ils doivent être utilisés par l’homme. Les entrepôts destinés à des produits transformés sont soutenus s’il existe un lien étroit entre ces entrepôts et la vente ou la transformation. Cette précision distingue ces entrepôts d’autres espaces de stockage, comme ceux destinés au fourrage ou aux céréales, ou encore les remises par exemple. Les bâtiments et installations destinés à la vente comprennent les locaux de vente avec les équipements nécessaires à la vente au consommateur final.
Annexe 5, ch. 6, let. a, c et e
La let. a précise que les entreprises d’horticulture productive peuvent bénéficier d’un crédit d’investissement de 50 % pour les investissements prévus.