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Consultation 2023/69: Loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés · 6 pages
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Loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés «%ASFF_YYYY_ID»
2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral2
Art. 44, al. 2
2Les communications ci-après sont réputées notifiées comme suit:
a. communications qui ne sont remises que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité: au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution;
b. communications qui sont remises un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal sans qu’une signature soit requise: le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 45, al. 2
2Abrogé
Art. 45a Droit cantonal déterminant
Le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
3. Loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi3
Titre
Loi fédérale sur la supputation des délais et la notification de communications le week-end et les jours fériés (LFSD)
Préambule
vu les art. 122, al. 1, 123, al. 1, 177, al. 3, 187, al. 1, let. d, et 188, al. 2, de la Constitution4,
Art. 1a
1Une communication des autorités ou de personnes privées qui est remise un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal sans qu’une signature soit requise est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit.
2Le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où le destinataire ou son mandataire a son domicile ou son siège.
2 RS 173.110
3 RS 173.110.3
4 RS 101