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Consultation 2023/69: Loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés · 6 pages
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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»
2bisAbrogé
3Les communications ci-après sont réputées notifiées comme suit:
a. communications qui ne sont remises que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité: au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution;
b. communications qui sont remises un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal sans qu’une signature soit requise: le premier jour ouvrable qui suit.
4Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit.
5Le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
Art. 38a Suspension des délais
Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas:
a. du 7ejour avant Pâques au 7ejour après Pâques inclusivement;
b. du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
II
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.