Projet
Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 8 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana – La Haye du 26 mai 2023 pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et d’autres crimes
internationaux«%ASFF_YYYY_ID»
Art. 264n, phrase introductive
La poursuite des actes visés aux titres 12biset 12teret aux art. 264k et au titre 12quinquiesn’est subordonnée à aucune des autorisations prévues par les dispositions suivantes :
Titre suivant l’art. 264n
Titre 12quinquies Agression
Art. 264o
1Quiconque, étant effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, lance ou exécute un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies6 est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins.
2Quiconque, étant effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, a planifié ou préparé un acte d’agression qui est commis par la suite et qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.
3Sont punissables pour participation uniquement les personnes qui sont effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État.
2. Code de procédure pénale7
Art. 23, al. 1, let. g
1Les infractions suivantes au CP8 sont soumises à la juridiction fédérale :
g. les infractions visées aux titres 12biset 12ter, à l’art. 264k et au titre 12quinquies;
3. Code pénal militaire du 13 juin 19279
Art. 3, al. 1, ch. 9
1Sont soumis au droit pénal militaire :
9. les civils ou les militaires étrangers qui commettent à l’étranger contre un militaire suisse un des actes visés aux chap. 6 (art. 108 et 109) et 6bis(art. 110 à 114) de la partie 2, ou aux art. 114a et 114c.