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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 8 pages

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Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana – La Haye du 26 mai 2023 pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et d’autres crimes

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Art. 221a, titre et al. 1 et 3, phrase introductive

Tribunaux compétents en matière de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’agression

1Lorsque plusieurs personnes, dont les unes sont justiciables des tribunaux militaires et les autres des tribunaux ordinaires, participent à un même génocide ou à un même crime contre l’humanité (partie 2, chap. 6, et art. 114a), à un même crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a) ou à une même agression (partie 2, chap. 6quater), le Conseil fédéral peut, sur proposition de l’auditeur en chef ou du procureur général de la Confédération, décider de les assujettir soit à la juridiction militaire, soit à la juridiction ordinaire. Dans ce cas, tous les inculpés sont jugés selon le même droit.

3Lorsqu’une personne est inculpée de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire et que l’une des infractions commises est un génocide ou un crime contre l’humanité (partie 2, chap. .6, et art. 114a), un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a) ou une agression (partie 2, chap. 6quater), le jugement de toutes ces infractions est déféré :

4. Loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale12

Art. 1, al. 3bis, let a

3bisÀ moins que d’autres lois ou des accords internationaux n’en disposent autrement, la présente loi s’applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d’autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d’autorités pénales si ces procédures concernent :

a. des infractions relevant des titres 12bis, 12ter, 12quaterou 12quinquiesdu code pénal13, ou

Art. 3, al. 2, let cbis

2L’allégué selon lequel l’acte revêt un caractère politique n’est recevable en aucun cas si :

cbis. l’acte est une agression, ou

Art. 35, al. 2, let. b

2Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n’est pas tenu compte :

12 RS 351.1

13 RS 311.0