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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 8 pages

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Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana – La Haye du 26 mai 2023 pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et d’autres crimes

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Art. 5, al. 1, ch. 1, let. d, et 5, et al. 2

1En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux art. 3 et 4:

1. les civils qui se rendent coupables d’une des infractions suivantes :

d. génocide ou crime contre l’humanité (partie 2, chap. 6), crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139) ou agression (partie 2, chap. 6quater);

5. les militaires étrangers qui se rendent coupables d’un génocide ou d’un crime contre l’humanité (partie 2, chap. 6), d’un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139) ou d’une agression (partie 2, chap. 6quater).

2Les dispositions sur la punissabilité du supérieur (art. 114a) s’appliquent aux cas visés à l’al. 1, ch. 1, let. d, et 5, sauf en ce qui concerne l’agression.

Art. 7, al. 2

2Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à un crime ou à un délit de droit commun (art. 115 à 179), à un génocide ou à un crime contre l’humanité (art. 108, 109 et 114a), à un crime de guerre (art. 110 à 114a et 139) ou à une agression (art. 114c) sont soumises au droit pénal ordinaire. L’art. 221a est réservé.

Art. 10, al. 1biset 1quater

1bisLe présent code s’applique aux personnes visées à l’art. 5, ch. 1, let. d, et 5, qui ont commis à l’étranger un des actes visés aux chap. 6 et 6bisde la partie 2, à l’art. 114a ou au chap. 6quaterde la partie 2 si elles se trouvent en Suisse, à moins qu’elles soient extradées ou remises à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.

1quaterLe présent code s’applique aux personnes qui ont commis à l’étranger, contre un militaire suisse, un des actes visés aux chap. 6 et 6bisde la partie 2, à l’art. 114a ou au chap. 6quaterde la partie 2 si elles se trouvent en Suisse ou qu’elles y ont été extradées en raison de cet acte, à moins qu’elles ne soient extradées ou remises à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.

Art. 49a, al. 1, let. h

1Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans :

h. génocide (art. 108), crimes contre l’humanité (art. 109), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194910 (art. 111), autres crimes de guerre (art. 112 à 112d), agression (art. 114c).

10 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51