Projet
Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 8 pages
Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet
Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana – La Haye du 26 mai 2023 pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et d’autres crimes
internationaux«%ASFF_YYYY_ID»
Art. 59, al. 1, let. cbis, et 3
1Sont imprescriptibles :
cbis. l’agression (art. 114c) ;
3Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 1erjanvier 1983 en vertu du droit applicable jusqu’à cette date. L’al. 1, let. b, est applicable si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite à l’entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code en vertu du droit applicable à cette date. L’al. 1, let. cbis, est applicable si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite à l’entrée en vigueur de la modification du XXX du présent code en vertu du droit applicable à cette date. L’al. 1, let. e, est applicable si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date.
Art. 114b, phrase introductive
La poursuite des actes visés aux chap. 6 et 6bis, à l’art. 114a et au chap. 6quatern’est subordonnée à aucune des autorisations prévues par les dispositions suivantes :
Titre suivant l’art. 114b
Chapitre 6quater Agression
Art. 114c
1Quiconque, étant effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, lance ou exécute un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies11 est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins.
2Quiconque, étant effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, a planifié ou préparé un acte d’agression qui est commis par la suite et qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.
3Sont punissables pour participation uniquement les personnes qui sont effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État.
11 RS 0.120