Rapport explicatif

Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages

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1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

Le Statut de Rome consacre une obligation pour les États parties de coopérer avec la CPI. En effet, en raison de l’absence de forces de police propres, la CPI n’est pas en mesure d’intervenir sans la coopération des États parties. Afin de mettre en œuvre cette obligation, la Suisse a adopté la loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale (ci-après : LCPI)5.

Cependant, ni le Statut de Rome ni aucun autre instrument international ne règlent de manière spécifique la coopération interétatique en matière de crimes internationaux. Cette coopération interétatique est cependant indispensable à la poursuite et au jugement de ces crimes, qui se caractérisent par un élément d’extranéité.

C’est afin de combler l’absence d’instrument international régissant la coopération interétatique que le Core Group (Pays-Bas, Belgique, Argentine, Slovénie, Sénégal et Mongolie) s’est constitué il y a une dizaine d’années afin de proposer l’adoption d’un instrument international qui comblerait cette lacune, en dehors du cadre des Nations Unies ou de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome. La MLA initiative a depuis été soutenue par 80 États du monde entier, dont la Suisse. Le Core Group a organisé plusieurs réunions préparatoires qui ont finalement abouti à la Conférence diplomatique à Ljubljana lors de laquelle la Convention de Ljubljana-La Haye a été adoptée le 26 mai 2023 et à sa signature par 33 États le 14 février 2024. Depuis lors, trois autres États ont signé la Convention, qui compte aujourd’hui 36 États signataires. La Suisse a participé activement aux différentes réunions préparatoires ainsi qu’à la Conférence diplomatique et à la Conférence de signature. Il existe encore certaines divergences linguistiques mineures tenant aux trois versions de la Convention (français, anglais et espagnol), qui sont en cours d’harmonisation sous la direction du dépositaire et qui seront éliminées avant la ratification par la Suisse. C'est pourquoi les traductions allemande et italienne de la convention n'ont pas encore pu être définitivement finalisées. Ces différences linguistiques n’ont toutefois pas d’impact significatif sur le contenu du projet mis en consultation.

La Convention a pour but de promouvoir l’efficacité des enquêtes et des poursuites au niveau national, principalement, du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et, subsidiairement, de la torture, des disparitions forcées et du crime d’agression. Elle contient des dispositions générales telles que la définition des crimes visés, les obligations de criminaliser et de poursuivre ces infractions. Elle contient, aussi, des dispositions spécifiques sur l’entraide judiciaire, l’extradition, le transfert de personnes condamnées et la protection des victimes. Aux crimes décrits dans la Convention même s’ajoute la définition du crime d’agression à l’annexe H.

Il existe quatre crimes pour lesquels la responsabilité pénale repose directement sur le droit international : le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression. La pénalisation du crime d’agression vise à faire porter une responsabilité aux dirigeants d’un État qui attaquent un autre État en infraction au droit international. Il s’agit donc d’une norme secondaire instituant une responsabilité pénale individuelle fondée sur une infraction primaire et manifeste au droit de la guerre international (jus ad bellum) défini par la Charte des Nations Unies6. Contrairement aux

5 RS 351.6

6 Annegret Hartig, Making Aggression a Crime Under Domestic Law, Berlin (Springer) 2023, p. 9 5/46