Rapport explicatif
Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
À l’heure actuelle, seize États ont transposé dans leur législation le crime d’agression conformément à la définition de Kampala, dont l’Allemagne, l’Autriche, Chypre, la Croatie, l’Estonie, la Finlande, la Géorgie, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Macédoine du Nord, les Pays-Bas, la Slovénie et la Tchéquie23. La plupart des États cités peuvent exercer une juridiction universelle contre ce crime24. De plus, en Europe, de nombreux États ont des normes pénales réprimant des actes assimilables à l’agression, antérieures à l’inscription de cette dernière dans le Statut de Rome ; c’est le cas par exemple de la Lettonie, de la Lituanie, de la Moldavie et du Portugal25.
3 Présentation du projet de la Convention de Ljubljana-La Haye
La Convention de Ljubljana-La Haye consacre une base conventionnelle entre les États parties permettant une coopération internationale en matière pénale horizontale afin de permettre une mise en œuvre effective de la répression des crimes internationaux par les autorités nationales, conformément à la responsabilité primaire des États de poursuivre les crimes internationaux. Elle se distingue par son approche globale de la prévention et de la lutte contre le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, voire le crime d’agression, le crime de torture ou les disparitions forcées.
La Convention est le premier instrument international contenant des dispositions de droit matériel, comme la définition des crimes internationaux, l’obligation explicite de les criminaliser et de les poursuivre. Elle institue aussi des dispositions d’entraide pénale moderne, comme une communication directe entre les autorités centrales, sans passer par une transmission diplomatique, ce qui permet de rendre la communication plus facile et rapide. Elle prévoit aussi des règles précises sur l’extradition, l’entraide judiciaire en matière pénale et le transfèrement des personnes condamnées. Elle contient enfin des règles sur la protection des victimes dans les procédures qui ont trait à la poursuite de ces infractions.
4 Commentaire des dispositions de la Convention de Ljubljana-La Haye
Préambule
Le préambule rappelle qu’en raison du caractère odieux des crimes internationaux, ils touchent la communauté internationale dans son ensemble. Il souligne la responsabilité première des États d’enquêter et de poursuivre les crimes internationaux afin de lutter contre leur impunité, en particulier grâce à la coopération internationale. Il réaffirme les principes fondamentaux inhérents à toute procédure pénale, en particulier le droit des victimes et des témoins ou le droit à un procès équitable.
Art. 1 Objectif
Le premier article énonce les buts de la Convention, qui sont principalement de renforcer la coopération pénale internationale entre États pour la poursuite des crimes internationaux visés par la Convention.
Art. 2 Champ d’application de la présente Convention
Le champ d’application de la Convention englobe les crimes énoncés à son art. 5, à savoir le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (par. 1). Les États parties peuvent aussi étendre le champ d’application de la Convention aux crimes énumérés dans les annexes, à savoir certaines définitions plus poussées
23 Voir Annegret Hartig, Making Aggression a Crime Under Domestic Law, Berlin (Springer) 2023, p. 8.
24 Voir Annegret Hartig, Making Aggression a Crime Under Domestic Law, Berlin (Springer) 2023, p. 359.
25 Voir Annegret Hartig, Making Aggression a Crime Under Domestic Law, Berlin (Springer) 2023, p. 364 s. 9/46