Rapport explicatif

Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages

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trois autres infractions du droit pénal international, le crime d’agression repose obligatoirement sur une violation grave de l’interdiction du recours à la force imposée par le droit international.

Le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression peuvent être poursuivis par la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye7. La Suisse a ratifié en 2001 le Statut de Rome, qui représente la base juridique de la CPI ; il est entré en vigueur en 20028. Ce dernier ne prévoit pas explicitement d’obligation de pénaliser en droit national les crimes qui relèvent de la juridiction de la CPI9. La Suisse n’en a pas moins transposé dans son droit pénal la répression du génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre à la suite de la ratification du Statut de Rome, avec effet au 1erjanvier 201110. Le crime d’agression et l’exercice des compétences de la CPI ont été définis lors de la Conférence de révision du Statut de Rome de Kampala en 2010. La Suisse a ratifié ces amendements en 2015 et ils sont entrés en vigueur pour elle le 10 septembre 2016. Il importe aujourd’hui d’intégrer ce crime au droit suisse, comme on l’a fait pour les trois premiers crimes définis par le Statut de Rome11. La mise en œuvre en droit national du crime d’agression, proposée dans le présent rapport, permettra à la Suisse d’approuver également l’annexe H de la Convention de Ljubljana-La Haye. L’avant-projet ci-joint se fonde à la fois sur les modifications de loi du 18 juin 2010 visant à mettre en œuvre le Statut de Rome et sur l’approbation des amendements au Statut de Rome concernant le crime d’agression12.

L’interdiction générale du recours à la force est une des règles premières applicables aux relations entre États. Consacrée par la Charte des Nations Unies, elle fait aujourd’hui partie des règles impératives du droit international. Le crime d’agression est l’expression de cette interdiction au niveau du droit pénal individuel ; l’emploi injustifié de la force, lorsqu’il est de cette ampleur, entraîne souvent dans son sillage d’autres crimes graves tels que des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité13. En punissant le crime d’agression, on renforce la mise en œuvre de l’interdiction générale du recours à la force, car on permet d’inculper personnellement les plus hauts dirigeants d’un État pour non-respect de cette interdiction. D’un point de vue politique, le fait que le droit national réprime l’agression contribue grandement à la coexistence pacifique des peuples, au respect des droits de l’homme et à la réduction de la détresse et de la pauvreté dans le monde – ce sont là des valeurs fondamentales de la Suisse et des objectifs centraux de la politique extérieure suisse, garantis par la Constitution. En tant qu’État neutre empreint d’une tradition humanitaire, l’interdiction du recours à la force, l’engagement actif pour la prévention, la résolution pacifique des conflits et la paix durable sont des préoccupations élémentaires de la Suisse14. La répression de l’agression a aussi un effet positif sur la sécurité et la souveraineté territoriale de la Suisse. D’une part, cet instrument a un effet dissuasif vis-à-vis d’actes offensifs qui pourraient la viser, d’autre part, il contribue au maintien de la paix et de la sécurité dans le cadre régional et international dont la Suisse dépend directement et au sein duquel

7 Le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre peuvent être poursuivis par la CPI depuis le 1er juillet 2002, le crime d’agression depuis le 17 juillet 2018.

8 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2002 ; voir FF 2008 3461 p. 3467 s.

9 Voir Conférence de révision du Statut de Rome, Annexe III, Élément d’interprétation 5.

10 FF 2008 3461; titres 12bis, 12ter et 12quater CP

11 Voir FF 2014 1973 p. 1984 ss.

12 Voir FF 2008 3461; FF 2014 1973.

13 C’est ainsi qu’il a été qualifié de crime international suprême par le Tribunal militaire international sié- geant à Nuremberg; voir International Military Tribunal (Nuremberg), Goering and Others, 1 October 1946, in: Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, n° 13, p. 203 ss, p. 207.

14 La Suisse a notamment adhéré en 1920 à la Société des Nations et en 1929 au Pacte Briand-Kellogg. Elle est depuis 2002 membre des Nations Unies, organisation à la base d’un système de sécurité collective fondé sur le principe général de l’interdiction du recours à la force, voir FF 2014 1973 p. 1978. 6/46