Projet

Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

Fedlex · Projet · Page 96Fedlex · Projet

Ordonnance sur les produits phytosanitaires et les produits de base «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe 2.5, titre, ch. 1.1, al. 1, phrase introductive, 2, phrase introductive, et 3 à 5, ch. 1.2, al. 1, 3, phrase introductive, et 3bis, phrase introductive et let. c, ch. 2, al. 1 et 2, ainsi que ch. 3

Produits phytosanitaires et produits de base

1 Emploi

1.1 Interdictions et restrictions

1Il est interdit d’employer des produits phytosanitaires ou des produits de base:

2Il est en outre interdit d’employer des produits phytosanitaires ou des produits de base destinés à éliminer des plantes ou des parties de plantes indésirables ou à influencer une croissance indésirable:

3Abrogé

4Pour l’emploi de produits phytosanitaires ou de produits de base dans les aires d’alimentation Zu et Zo, les cantons fixent, en tenant compte des exceptions au sens du ch. 1.2, al. 2, 4 et 5, des restrictions allant au-delà de celles détaillées aux al. 1 et 2, si la protection des eaux l’exige. Ils restreignent en particulier l’emploi d’un produit phytosanitaire ou d’un produit de base dans l’aire d’alimentation Zu si la présence de ce produit est constatée dans un captage d’eau potable et que la qualité des eaux souterraines en exploitation ou dont l’exploitation est prévue s’avère à plusieurs reprises ne pas satisfaire aux exigences.

5Pour l’emploi de produits phytosanitaires ou de produits de base sur les voies ferrées et le long de celles-ci, en dehors des zones S1, S2 et Sh de protection des eaux souterraines, l’Office fédéral des transports fixe les restrictions et les interdictions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. Il tient compte de la situation locale et consulte les cantons concernés avant de prendre sa décision.

1.2 Exceptions

1Les interdictions au sens du ch. 1.1, al. 1, let. a et b, ne s’appliquent pas à l’emploi de produits phytosanitaires ou de produits de base destinés à conserver les récoltes dans des installations ou des bâtiments fermés, si les mesures de protection prises garantissent que ces agents et les produits de leur décomposition ne seront pas entraînés par ruissellement et ne s’infiltreront pas dans le sous-sol.

3Lorsque, en forêt, les produits phytosanitaires ou les produits de base ne peuvent pas être remplacés par des mesures moins polluantes, l’autorité cantonale compétente délivre, par dérogation à l’interdiction visée au ch. 1.1, al. 1, let. d, une autorisation au sens des art. 4 à 6 permettant l’usage de produits phytosanitaires ou de produits de base:

3bisL’Office fédéral des transports délivre au cas par cas, en accord avec l’OFEV et par dérogation à l’interdiction visée au ch. 1.1, al. 1, let. g, une autorisation d’appliquer des produits phytosanitaires ou des produits de base dans les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines: