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Consultation 2023/97: Rapport sur l’évaluation de l’efficacité 2020-2025 de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons · 124 pages
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Rapport sur l’évaluation de l’efficacité 2020–2025 de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons Contexte et contenu
1.2 Bases légales et structure
La base légale du rapport d’évaluation est l’art. 18 PFCC (voir encadré). Conformément à l’al. 1, le rapport doit rendre compte non seulement des effets de la péréquation financière et de la compensation des charges, mais aussi de l’exécution de la loi et donc, indirectement, évaluer les processus relatifs au calcul des paiements compensatoires (processus administratifs et processus liés à l’assurance-qualité).
Art. 18 PFCC
1
Le Conseil fédéral présente tous les quatre ans à l’Assemblée fédérale un rapport sur l’exécution et les effets de la présente loi.
2
Le rapport expose le degré de réalisation des buts de la péréquation financière durant la période écoulée et propose d’éventuelles mesures pour la période suivante.
3
Les effets de la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges sont exposés à part.
En dérogation à l’art. 18, al. 1, PFCC le Conseil fédéral soumet en 2024 à l’Assemblée fédérale un rapport sur l’évaluation de l’efficacité pour la période allant de 2020 à 2025 (art. 19b PFCC). Il est ainsi possible d’évaluer au moins une année (année de référence 2024 / année de calcul 2020) incluant des données qui reflètent la mise en œuvre de la RFFA.
L’art. 18, al. 2, PFCC précise le contenu du rapport d’évaluation. Le degré de réalisation des buts de la péréquation financière fixés à l’art. 2 PFCC est au cœur de l’analyse, qui doit porter en particulier sur la période de 2020 à 2025. En fonction des résultats obtenus, le rapport doit aussi proposer d’éventuelles mesures pour la période suivante. Enfin, il doit s’intéresser de près à la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges, dont les effets sont indépendants de ceux de la péréquation financière au sens strict.
L’art. 18 PFCC est précisé aux art. 46 à 49 de l’ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC). Conformément à la disposition transitoire énoncée à l’art. 57 de cette ordonnance, le rapport comprend une représentation de la mise en œuvre de la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS dans les cantons, notamment en ce qui concerne la déduction des frais de recherche et de développement et la déduction pour autofinancement.