Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

effets des changements proposés, mais souligne que la modification du format de déclaration est susceptible de faire augmenter les charges.

5.3.5 FINMA et BNS

Le droit prudentiel applicable à la publicité des participations gagnera en efficacité étant donné que les instances pour la publicité des participations seront tenues de demander une correction directement aux personnes ayant violé l’obligation de déclarer, et de déposer directement une plainte pénale auprès du DFF. Une participation de la FINMA, qui joue à l’heure actuelle un rôle d’intermédiaire, sera requise seulement si les instances pour la publicité des participations ne parviennent pas à faire rectifier de manière informelle une infraction au droit sur la publicité des participations ou s’il existe une violation grave de l’obligation de déclarer et qu’une procédure d’enforcement doit être engagée. Ces modifications ne devraient guère faire varier la charge de la FINMA.

Dans l’étude externe commandée par le DFF, la FINMA indique toutefois s’attendre à une nette augmentation de ses coûts financiers et de ses coûts en matière de personnel en raison des modifications qui concernent les organes de déclaration et les organes de surveillance de la négociation51. Outre les coûts récurrents, la mise en place des infrastructures techniques nécessaires ira de pair avec un investissement initial important. À ceci s’ajoutent les ressources requises pour les nouvelles tâches de la FINMA concernant la surveillance du respect des obligations par les émetteurs. Il n’est pas possible à ce stade d’estimer précisément les coûts supplémentaires dont la FINMA devra s’acquitter.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

À l’instar de la LIMF, le projet repose sur l’art. 98, al. 1 et 2, de la Constitution (Cst.)52, qui attribue à la Confédération la compétence de légiférer sur les banques et sur les bourses ainsi que sur les services financiers fournis dans d’autres domaines.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet n’aura pas d’incidence sur les obligations internationales de la Suisse. De plus amples informations à ce sujet figurent aux chapitres 2 et 3.

6.3 Frein aux dépenses

Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

6.4 Délégation de compétences législatives

Les délégations de compétences législatives au Conseil fédéral ou à la FINMA prévues tiennent compte du fait que la LIMF est une loi-cadre et ont pour but de permettre une adaptation flexible du cadre légal à l’évolution des marchés. De plus amples informations à ce sujet figurent dans le commentaire des articles concernés.

51 Voir swiss economics (2024), Zentralisierung der Handelsüberwachungs- und Meldestellen.

52 RS 101