Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

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Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

4.5 Loi du 8 novembre 1934 sur les banques43

Art. 30a, al. 6

Pendant de l’art. 92 LIMF, l’al. 6 permet de mieux tenir compte des effets des mesures prises en cas d’insolvabilité d’une banque sur les infrastructures des marchés financiers auxquelles elle est liée.

4.6 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers44

Art. 50 Obligation d’enregistrer

Cette disposition fait l’objet des mêmes modifications que l’art. 38 LIMF, son pendant.

Art. 51 Obligation de déclarer des participants

Cette disposition fait l’objet de modifications que l’art. 39 LIMF, son pendant.

4.7 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés45

Art. 20, al. 2

À des fins d’accroissement de la sécurité juridique, il est précisé que l’art. 89 LIMF est réservé lorsqu’il s’applique aussi aux cas visés à l’art. 20, al. 1, LTI.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Les modifications proposées étendront le champ d’application de certaines dispositions pénales, mais limiteront les possibilités de poursuite pénale aux cas graves de violation des obligations de déclarer. Il est donc probable que le projet n’aura pas de conséquence sur l’état du personnel des autorités de poursuite pénale.

Le projet n’aura aucune conséquence sur l’état du personnel ou les finances de la Confédération, des cantons, des communes, des centres urbains, des agglomérations et des régions de montagne.

5.2 Conséquences économiques

D’importants volumes de transactions sont négociés, compensés et réglés quotidiennement par l’intermédiaire des infrastructures suisses des marchés financiers. Celles-ci fournissent des prestations essentielles pour les acteurs des marchés financiers et pour l’économie réelle (par ex. règlement des paiements). La défaillance d’une infrastructure des marchés financiers, en particulier d’une infrastructure d’importance systémique, comporte des risques notables pour la stabilité du système financier et peut avoir de lourdes conséquences sur le plan macroéconomique. Il est donc essentiel de réglementer ces infrastructures de manière adéquate.

43 RS 952.0

44 RS 954.1

45 RS 957.1