Rapport explicatif

Consultation 2023/99: Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF) · 60 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 53Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif relatif à une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers

les mesures organisationnelles qui s’imposent pour prévenir les conflits d’intérêts pouvant survenir lors de la production d’analyses financières et étant susceptibles de compromettre l’indépendance de celles-ci. Le cas échéant, ils devront communiquer dans leur analyse que les mesures prises n’ont pas suffi à éviter les conflits d’intérêts (voir l’art. 25 LSFin, applicable par analogie). En outre, ils devront s’assurer que leurs collaborateurs et collaboratrices disposent des capacités, des connaissances et de l’expérience requises par leur activité (voir l’art. 22 LSFin, applicable par analogie). La réglementation proposée s’appliquera aussi dans les cas où les producteurs d’analyses financières font appel à des tiers (voir l’art. 23 LSFin, applicable par analogie). Le renvoi aux art. 21 à 27 LSFin indique que les dispositions correspondantes de l’ordonnance sur les services financiers seront également applicables par analogie aux producteurs d’analyses financières. Le Conseil fédéral restera néanmoins habilité à soumettre l’analyse financière à des dispositions particulières, notamment pour ce qui est des mesures organisationnelles requises (voir l’art. 25, al. 3, LSFin, applicable par analogie).

Al. 2

L’al. 2 dispose qu’une analyse financière ne sera pas réputée indépendante et que son absence d’indépendance devra être signalée clairement si le producteur ne remplit pas les exigences de l’al. 1, à savoir les exigences des art. 21 à 27 LSFin, qui s’appliqueront par analogie. Les analyses financières qui ne sont pas réalisées de manière indépendante ne seront pas interdites, mais pour des raisons liées à la protection des investisseurs, elles seront soumises à une obligation de signaler distinctement. Un signalement sera réputé distinct seulement s’il est effectué clairement.

4.4 Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale42

Art. 19, al. 2

À des fins de simplification, l’art. 19 LBN renvoie directement aux critères de l’art. 22 LIMF pour définir si une infrastructure des marchés financiers étrangère est d’importance systémique en Suisse. Aucun critère spécifique supplémentaire ne sera prévu dans la LBN à cet effet.

Art. 20a Obligation de renseignement et droit de contrôle en cas d’externalisation

Pendant du nouvel art. 84a LIMF, cette disposition vise à ce que la BNS puisse surveiller efficacement les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, même en cas d’externalisation.

Étant donné que la BNS effectue sa surveillance sur la base des instruments définis dans la LBN, il est indispensable d’y inscrire une disposition spécifique habilitant la BNS, au même titre que la FINMA, à obtenir les informations et à effectuer les contrôles nécessaires directement auprès du prestataire de services concerné.

42 RS 951.11