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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

c. les composts et les digestats provenant

1. d’installations de compostage et de méthanisation disposant d’un règlement d’exploitation, soumis à l’autorité cantonale compétente pour avis, et

2. qui ne sont pas constitués de matières premières soumises à autorisation visées à l’art. 20.

d. les supports de cultures sauf:

1. si les quantités livrées dépassent 105°kg d’azote ou 15°kg de phosphore par année civile,

2. s’ils sont remis en sacs, ou

3. s’ils sont constitués de matières premières soumise à autorisation visées à l’art. 20.

Art. 20a Exception au régime de l’autorisation

Font exception au régime de l’autorisation obligatoire visé à l’art. 20, les engrais constitués en tout ou en partie des sous-produits animaux suivants:

a. les restes d’aliments ne provenant pas de moyens de transport opérant au niveau international ;

b. les déchets verts contenant des restes d’aliments ;

c. les œufs, le lait, les produits laitiers et le colostrum ;

d. les produits apicoles ;

e. la laine ;

f. les produits du métabolisme comme l’urine et le contenu de panses, d’estomac et d’intestins.

Art. 31, al. 8

8 Les exigences concernant l’étiquetage numérique des engrais conformément au règlement (UE) 2024/25163 sont également applicables aux produits importés ou mis en circulation en Suisse.

Art. 36, al. 2

2 Les cantons vérifient que les engrais sont conformes aux prescriptions de la présente ordonnance et que les interdictions d’utilisation fondées sur celle-ci sont respectées. L’OFAG exécute ces tâches à titre subsidiaire et coordonne les tâches d’exécution des cantons.

3 Règlement (UE) 2024/2516 du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2024 modifiant le règlement (UE) 2019/1009 en ce qui concerne l’étiquetage numérique des fertilisants UE