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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages

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916.310 Production agricole

d. valeur d’élevage: somme estimée des effets moyens de chacun des gènes d’un animal qui ont une influence sur la caractéristique issue de la sélection;

e. race: groupe d’animaux appartenant à une espèce et qu’une ou plusieurs caractéristiques permettent d’identifier de manière univoque comme faisant partie de la race concernée et de les distinguer d’autres races;

f. caractéristique de la race: élément héréditaire caractérisant une race; l’expression des caractéristiques d’une race permettent de distinguer de manière univoque les animaux qui en font partie et ceux qui n’en font pas partie;

g. géniteur: mère ou père génétique;

h. reine: mère de toutes les abeilles d’une colonie dont les faux bourdons ne sont pas utilisés pour la fécondation de reines;

i. reine de ruche à mâles: mère d’une colonie dont les faux bourdons sont utilisés pour la fécondation de reines;

j. dans le pays: en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein.

Chapitre 2: Reconnaissance des organisations d’élevage et des entreprises d’élevage

Art. 3 Reconnaissance des organisations d’élevage pour les espèces de

bovins, y compris les buffles d’Asie, d’équidés, de porcins, d’ovins, de caprins, de lapins, de volaille, de camélidés du Nouveau Monde et d’abeilles

1 Une organisation d’élevage est reconnue comme telle, sur demande, pour la gestion d’une race de bovins, y compris les buffles d’Asie, d’équidés, de porcins, d’ovins, de caprins, de lapins, de volaille, de camélidés du Nouveau Monde et d’abeilles, si:

a. elle tient un herd-book comprenant les données concernant la race visées à l’art. 6;

b. en cas de recensement des caractéristiques issues de la sélection visées à l’annexe 1, ch. 2, elle effectue ce recensement conformément à l’art. 7 et l’évalue conformément à l’art. 8;

c. elle dispose d’un cheptel suffisamment important d’animaux reproducteurs de la race et compte suffisamment d’éleveurs dans la région géographique concernée;

d. elle garantit l’exécution correcte de ses mesures zootechniques, sur les plans du personnel, de la technique, de l’organisation et des finances;

e. elle tient une comptabilité unique pour les mesures zootechniques concernant toutes les races gérées;

f. elle exécute ses mesures zootechniques de manière neutre et conforme aux règles techniques généralement reconnues sur le plan international;