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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages
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Ordonnance sur l’élevage 916.310
g. elle est dotée d’une personnalité juridique;
h. en cas de gestion d’un herd-book secondaire pour une race d’équidés, elle respecte les principes établis par l’organisation qui gère le herd-book sur l’origine de la race d’équidés concernée;
i. elle dispose de statuts juridiquement valables, qui précisent:
1. que tout éleveur peut en être membre, ainsi que toute association d’élevage et tout syndicat d’élevage, pour autant que des membres collectifs soient prévus;
2. que l’organisation se compose d’éleveurs actifs;
3. qu’il s’agit d’une organisation d’entraide, c’est-à-dire qu’elle fournit à ses membres des prestations et des produits en relation avec la gestion de la race, sans but lucratif;
4. que l’organisation a son siège en Suisse;
j. elle dispose d’un règlement pour chaque race gérée, qui contient au minimum les données suivantes:
1. descriptif du programme de sélection,
2. aire géographique concernée,
3. dispositions concernant la gestion du herd-book selon l’art. 6,
4. en cas de recensement et d’évaluation des caractéristiques issues de la sélection, dispositions relatives au recensement selon l’art. 7, al. 2, et à l’évaluation selon l’art. 8, al. 3.
2 La reconnaissance en tant qu’organisation d’élevage est distincte pour chacune des races citées à l’al. 1 que gère une organisation.
3 Si une reconnaissance a déjà été accordée pour la gestion d’une race citée à l’al. 1, aucune autre reconnaissance n’est accordée pour cette même race si cela risque de mettre en péril le programme de sélection de l’organisation d’élevage reconnue en ce qui concerne:
a. la préservation des caractéristiques de la race;
b. les objectifs du programme de sélection, ou
c. la préservation de la race.
4 Les organisations qui ont leur siège dans l’UE et sont reconnues par l’autorité compétente d’un État membre de l’UE n’ont pas besoin d’être reconnues en Suisse pour être habilitées à gérer les races citées à l’al. 1.
Art. 4 Reconnaissance des organisations d’élevage et des entreprises
d’élevage tenant des registres généalogiques pour des reproducteurs porcins hybrides
1 Une organisation ou une entreprise d’élevage gérant des reproducteurs porcins hybrides est reconnue comme telle, sur demande, pour la gestion d’une race ou d’un croisement si: