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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages
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916.310 Production agricole
c. marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties2;
d. enregistrement des données sur l’ascendance des animaux;
e. évaluation des données du herd-book;
g. exigences relatives à l’admission au herd-book, et dans ses chapitres et sections.
Art. 7 Recensement des caractéristiques issues de la sélection
1 Le recensement des caractéristiques issues de la sélection se fait selon les méthodes reconnues sur le plan international.
2 Les organisations et les entreprises d’élevage doivent au moins fixer dans leurs règlements:
a. les caractéristiques à recenser, les conditions à remplir et la procédure de relevé utilisée;
b. les dates, la durée et la période de recensement des caractéristiques issues de la sélection;
c. les mesures garantissant la qualité du recensement;
d. la communication des résultats du recensement aux membres de l’organisation d’élevage ou de l’entreprise d’élevage.
Art. 8 Évaluation des caractéristiques issues de la sélection
1 Les caractéristiques issues de la sélection sont évaluées par des estimations de la valeur d’élevage.
2 Les estimations de la valeur d’élevage se font selon les méthodes scientifiques reconnues sur le plan international.
3 Les organisations d’élevage et les entreprises privées d’élevage doivent au moins fixer dans leurs règlements:
a. le type et l’ampleur de l’estimation de la valeur d’élevage pour chaque caractéristique issue de la sélection;
b. la procédure d’estimation de la valeur d’élevage pour chaque caractéristique issue de la sélection;
c. les données de base;
d. les dates de l’évaluation;
e. les mesures garantissant la qualité de l’évaluation;