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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages
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916.310 Production agricole
a. elle tient un registre généalogique des données relatives à la sélection des reproducteurs porcins hybrides;
b. en cas de recensement des caractéristiques issues de la sélection visées à l’annexe 1, ch. 2, elle effectue ce relevé conformément à l’art. 7 et l’évalue conformément à l’art. 8;
c. elle dispose d’un cheptel suffisamment important d’animaux reproducteurs de la race et compte suffisamment d’éleveurs dans la région géographique concernée;
d. elle garantit l’exécution correcte de ses activités zootechniques, sur les plans du personnel, de la technique, de l’organisation et des finances;
e. elle tient une comptabilité unique pour les mesures zootechniques concernant toutes les races gérées;
f. elle exécute ses mesures zootechniques de manière neutre et conforme aux règles techniques généralement reconnues sur le plan international;
g. elle est dotée d’une personnalité juridique;
h. elle dispose de statuts juridiquement valables, qui précisent:
1. que l’organisation ou l’entreprise a son siège en Suisse;
2. que, s’il s’agit d’une organisation d’élevage, tout éleveur peut en être membre, ainsi que toute association d’élevage et tout syndicat d’élevage, pour autant que des membres collectifs soient prévus;
i. elle dispose d’un règlement pour chaque race ou croisement géré, qui contient au minimum les données suivantes:
1. descriptif du programme de sélection,
2. aire géographique concernée,
3. dispositions concernant la tenue du registre généalogique,
4. en cas de recensement et d’évaluation des caractéristiques issues de la sélection, dispositions relatives au recensement selon l’art. 7, al. 2, et à l’évaluation selon l’art. 8, al. 3.
2 En outre, l’art. 3 s’applique aussi aux organisations d’élevage qui tiennent un herdbook pour les reproducteurs porcins de race pure et les reproducteurs porcins hybrides.
3 La reconnaissance en tant qu’organisation d’élevage ou entreprise d’élevage est distincte pour chacune des races ou chacun des croisements cités à l’al. 1 que gère une organisation ou une entreprise.
4 Les organisations d’élevage et entreprises d’élevage qui ont leur siège dans l’UE et sont reconnues par l’autorité compétente d’un État membre de l’UE n’ont pas besoin d’être reconnues en Suisse pour être habilitées à gérer les races et croisements cités à l’al. 1.