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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages

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Ordonnance sur l’élevage 916.310

f. les conditions de publication et de communication des résultats de l’estimation de la valeur d’élevage aux membres de l’organisation d’élevage ou à l’entreprise d’élevage.

Art. 9 Demande, durée et retrait de la reconnaissance

1 La demande de reconnaissance en tant qu’organisation d’élevage ou entreprise d’élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) à l’aide du formulaire prévu à cet effet.

2 La reconnaissance n’est pas limitée dans le temps.

3 L’OFAG peut retirer en tout temps une reconnaissance si les conditions ne sont plus remplies ou en cas d’infraction aux dispositions de la présente ordonnance.

4 Les organisations d’élevage d’équidés qui souhaitent établir des passeports équins doivent, en même temps que la demande visée à l’al. 1, adresser une demande de reconnaissance en tant que service d’établissement de passeports au sens de l’art. 15dbis, al. 4, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3.

5 Toute modification des statuts ou règlements des organisations d’élevage ou des entreprises d’élevage ayant un effet sur les conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiquée à l’OFAG avant son introduction.

6 Si l’OFAG n’émet pas de réserves dans un délai de 90 jours, la modification est considérée comme approuvée par l’OFAG.

7 L’OFAG publie la liste des organisations d’élevage et des entreprises d’élevage reconnues.

Art. 10 Extension de l’aire géographique

1Une organisation d’élevage reconnue ou une entreprise d’élevage reconnue ayant son siège en Suisse et voulant étendre son aire géographique à un État membre de l’UE doit déposer une demande en ce sens auprès de l’OFAG.

2 L’OFAG informe l’autorité compétente de l’État membre de l’UE concerné au moins trois mois avant que l’extension de l’aire géographique prenne effet et invite l’autorité à prendre position. L’absence d’avis de l’autorité consultée est considérée comme une acceptation de la demande.

3 Sur demande de l’autorité compétente de l’État membre de l’UE concerné, l’OFAG lui transmet, au moins deux mois avant que l’extension de l’aire géographique prenne effet, un exemplaire du règlement de l’organisation d’élevage demandeuse, dans lequel figure une description de l’extension de l’aire géographique.

4 Si l’autorité étrangère exige une traduction de ce règlement, l’OFAG en informe l’organisation d’élevage ou l’entreprise d’élevage demandeuse. L’organisation d’élevage ou l’entreprise d’élevage envoie la traduction à l’OFAG en vue de sa transmission à l’autorité étrangère.

3 RS 916.401