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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages
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916.310 Production agricole
a. animaux reproducteurs de race pure avec un certificat d’ascendance complet et conforme à l’art. 37, qui sont inscrits au herd-book d’une organisation d’élevage étrangère reconnue;
b. animaux reproducteurs n’étant pas de race pure, avec un certificat d’ascendance conforme à l’art. 37, complet ou incomplet, qui sont inscrits au herdbook d’une organisation d’élevage étrangère reconnue et qui sont importés à des fins de recherche scientifique, de préservation de races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» ou de constitution d’un cheptel d’une race qui n’a pas encore fait l’objet d’élevage en Suisse;
c. animaux de rente sans certificat d’ascendance selon l’art. 37, pour lesquels aucune organisation d’élevage reconnue n’existe dans le pays d’origine et qui sont importés à des fins de recherche scientifique, de préservation de races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» ou de constitution d’un cheptel d’une race qui n’a pas encore fait l’objet d’élevage en Suisse.
Art. 45 Descendants sous la mère
1 Les veaux sous la mère des races à viande qui n’ont pas plus de six mois sont importés au taux du contingent sans être imputés au contingent s’ils descendent de la mère importée, preuves à l’appui.
2 Les cabris et les agneaux sous la mère qui n’ont pas plus de 21 jours sont importés au taux du contingent sans être imputés au contingent s’ils descendent de la mère importée, preuves à l’appui.
3 Les demandes d’importation de descendants doivent être déposées au moins sept jours avant l’importation via l’application Internet mise à disposition par l’OFAG ou par courriel. Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande adressée à l’OFAG:
a. une copie du certificat d’ascendance du descendant ou une attestation génétique de l’ascendance du descendant basée sur le génotypage;
b. une copie du certificat d’ascendance de la mère ou une attestation génétique de l’ascendance de la mère basée sur le génotypage.
4 L’OFAG décide de l’octroi de l’autorisation à importer au taux du contingent.
Art. 46 Conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent
pour les porcins, ovins et caprins
1 Les demandes d’importation de porcins, ovins et caprins dans le cadre des contingents tarifaires doivent être déposées au moins sept jours avant l’importation via l’application Internet mise à disposition par l’OFAG.
2 Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande adressée à l’OFAG:
a. une copie du certificat d’ascendance, ou
b. une attestation génétique des ascendances basée sur le génotypage.