Projet
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages
Fedlex · Projet · Page 44Fedlex · Projet
916.310 Production agricole
a. il promeut la diversité génétique de la race des Franches-Montagnes, la met à la disposition des éleveurs in vivo et in vitro et soutient sur le plan technique les autres mesures de préservation de la Fédération suisse du franches-montagnes;
b. il mène des recherches appliquées dans les domaines de l’élevage, de la détention et de l’utilisation d’équidés, principalement en collaboration avec les hautes écoles;
c. il soutient les éleveurs d’équidés dans leur travail de sélection;
d. il encourage l’échange de connaissances dans le domaine de la détention et de l’utilisation des équidés et fournit des conseils;
e. il détient des équidés et fournit des infrastructures et des installations permettant d’accomplir les tâches définies aux let. a à d.
2 Pour ses services et ses débours, le haras prélève des émoluments; ceux-ci sont régis par l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture5.
Chapitre 6: Certificat d’ascendance pour la mise sur le marché d’animaux reproducteurs, de semence, d’ovules non fécondés et d’embryons
Art. 36 Exigences relatives aux certificats d’ascendance
1 Les animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que les équidés reproducteurs, de même que leur semence, leurs ovules non fécondés et leurs embryons, doivent être accompagnés d’un certificat d’ascendance lorsqu’ils sont mis sur le marché.
2 Lors de la mise sur le marché dans le pays, les animaux reproducteurs femelles, ainsi que leurs embryons et leurs ovules non fécondés, ne doivent être accompagnés d’un certificat d’ascendance que sur demande de l’acquéreur.
3 Les certificats d’ascendance doivent être délivrés par une organisation d’élevage reconnue.
Art. 37 Exigences relatives aux certificats d’ascendance pour la mise en
circulation dans les États membres de l’UE ou dans le pays
1 Le certificat d’ascendance des animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que des équidés reproducteurs, de même que de leur semence, leurs ovules non fécondés et leurs embryons, destinés à la mise en circulation dans les États membres de l’UE ou dans le pays en provenance d’un État membre de l’UE doit être conforme aux modèles de l’UE figurant dans les règlements suivants: