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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages
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Ordonnance sur l’élevage 916.310
date du prélèvement et nom et adresse du centre d’insémination ou de transfert d’embryons et de l’acheteur.
2 Si une paillette contient plusieurs ovules non fécondés, le certificat d’ascendance le mentionnera clairement. Tous les ovules d’une paillette doivent avoir la même ascendance.
Art. 41 Exigences relatives aux certificats d’ascendance pour les embryons
d’animaux reproducteurs destinés à la mise en circulation dans le pays
1 Le certificat d’ascendance pour les embryons d’animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que des équidés reproducteurs, destinés à la mise en circulation dans le pays doit contenir au minimum les indications suivantes:
a. indications selon les art. 38 et 39, mises à jour, concernant la donneuse d’ovule et le donneur de semence;
b. informations pour l’identification des embryons, date de l’insémination, date du prélèvement et nom et adresse du centre d’insémination ou de transfert d’embryons et de l’acheteur.
2 Si un récipient (unité de stockage la plus petite) contient plusieurs embryons, le certificat d’ascendance le mentionnera clairement. Tous les embryons d’un même récipient doivent avoir la même ascendance.
Chapitre 7: Importation d’animaux reproducteurs et d’animaux de rente, ainsi que de semence de taureaux, dans le cadre des contingents tarifaires
Art. 42 Attribution des parts de contingent
1 Les parts de contingent pour les porcins, ovins et caprins sont attribuées d’après l’ordre d’arrivée des demandes à l’OFAG.
2 Le contingent tarifaire pour les bovins, y compris les buffles d’Asie, est attribué par adjudication. 70 % des parts de contingent sont attribués par adjudication avant le début de la période contingentaire et 30 % au cours du premier semestre de cette même période.
Art. 43 Importation de semence de taureaux
Le contingent douanier no 12 (semence de taureaux) n’est pas soumis à une régulation.
Art. 44 Conditions générales pour l’importation d’animaux reproducteurs
dans le cadre des contingents tarifaires 2, 3 et 4
Les animaux reproducteurs peuvent être importés dans le cadre des contingents tarifaires si une organisation d’élevage est reconnue en Suisse pour la race de l’animal concerné et si les conditions suivantes sont remplies: