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Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 131 pages

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916.310 Production agricole

2 Si les résultats du recensement ou de l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection sont accessibles au public sur un site Internet, il est possible de renvoyer au site Internet correspondant au lieu de les inscrire sur le certificat d’ascendance.

Art. 39 Exigences relatives aux certificats d’ascendance pour les équidés

reproducteurs destinés à la mise en circulation dans le pays

1 Le certificat d’ascendance pour les équidés reproducteurs destinés à la mise en circulation dans le pays fait partie du passeport équin.

2 En plus des indications figurant dans le passeport équin selon l’art. 15d de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties9, il doit contenir au minimum les données suivantes:

a. nom et adresse du service chargé de gérer le herd-book lors de l’émission du passeport;

b. nom et adresse de l’éleveur;

c. race de l’animal;

d. catégorie de herd-book;

e. ascendance: numéro d’identification des parents et des grands-parents;

f. contrôle du certificat d’origine, s’il est disponible;

g. signalement graphique et verbal;

h. méthode d’identification de remplacement, le cas échéant;

i. résultats du recensement des caractéristiques issues de la sélection, s’ils sont disponibles;

j. tares héréditaires de l’animal.

3 Si les résultats du recensement des caractéristiques issues de la sélection sont accessibles au public sur un site Internet, il est possible de renvoyer au site Internet correspondant au lieu de les inscrire sur le certificat d’ascendance.

Art. 40 Exigences relatives aux certificats d’ascendance pour la semence et

les ovules non fécondés d’animaux reproducteurs destinés à la mise en circulation dans le pays

1 Le certificat d’ascendance pour la semence et les ovules non fécondés d’animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que des équidés reproducteurs, destinés à la mise en circulation dans le pays doit contenir au minimum les indications suivantes:

a. indications visées aux art. 38 et 39, mises à jour, concernant l’animal donneur de semence ou d’ovules;

b. informations pour l’identification de la semence ou des ovules non fécondés, le cas échéant dénomination du récipient, nombre de doses ou de paillettes,

9 RS 916.401