Rapport explicatif

Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 80Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur les mesures de lutte coordonnées contre les organismes nuisibles pour les cultures

10.4 Conséquences

10.4.1 Confédération

La mise en œuvre de mesures de lutte coordonnée nécessite un accompagnement scientifique et le cas échéant une vérification sur le terrain de leur efficacité. Il est également proposé de financer les travaux préliminaires de recherche d’agents de lutte biologique puis, si cette première étape est fructueuse, de financer l’élevage nécessaire pour assurer les lâchers. Les coûts pour ces différents projets sont estimés à 500'000 francs par année.

10.4.2 Cantons

La surveillance du territoire dans la zone indemne de chrysomèle et la surveillance des parcelles infestée par le souchet sont déjà en grande partie assurées par les services phytosanitaires cantonaux. Les coûts supplémentaires pour les cantons sont donc limités. La surveillance des lâchers d’agents de lutte biologique entraine des coûts limités pour les cantons.

10.4.3 Économie

L’agriculture est la principale bénéficiaire des mesures de lutte coordonnées proposées pour limiter la dissémination du souchet comestible et de la chrysomèle des racines du maïs. Ces mesures ont un faible coût (nettoyage des machines, limitation de la rotation pour la culture du maïs) par rapport au bénéfice visé. Pour les exploitations, l’allégement des restrictions de la rotation permet plus de flexibilité pour les domaines agricoles spécialisés en production fourragère L’utilisation d’agent de lutte biologique classique doit permettre de réduire le nombre d’application de produits phytosanitaires et donc les coûts de la protection des cultures concernées.

10.4.4 Environnement

Les mesures de lutte coordonnées contre le souchet comestible et contre la chrysomèle des racines ont pour objectif de limiter la dissémination de ces organismes nuisibles pour les cultures sur le territoire et donc la nécessité de protéger les cultures avec des produits phytosanitaires. Les mesures en elles-mêmes n’impliquent pas le recours à l’utilisation de produits phytosanitaires ce qui apporte des bénéfices pour l’environnement, notamment la réduction des quantités appliquées et des risques liés à l’utilisation d’insecticides dans les eaux de surface ou les habitats proche de l’état naturel.

Les mesures de lutte avec des agents de lutte biologique visent également à réduire les populations des ravageurs visés en dessous du seuil d’intervention et donc de diminuer l’utilisation des insecticides pour protéger les cultures. Les agents de lutte biologique proposés ont fait l’objet d’une évaluation en matière de sécurité biologique et présente un risque acceptable par rapport au bénéfice visé.

10.5 Rapport avec le droit international

Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas concernées par le droit international. Elles ne concernent que la lutte contre des organismes nuisibles pour les cultures à l’intérieur du pays et n’ont pas d’impact sur les échanges commerciaux.

10.6 Entrée en vigueur

Il est proposé que les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

10.7 Bases légales

L’art. 153a de la LAgr constitue la base légale de cette nouvelle ordonnance.