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Consultation 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse · 7 pages
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1. Code pénal3
Art. 64, al. 1, phrase introductive
1Le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un acte de torture, un viol, un brigandage, une prise d’otage, incendie intentionnel, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si:
Art. 66a, al. 1, let. b
1Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
b. lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d’organes génitaux fémi-
nins (art. 124, al. 1), torture (art. 124a), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2ephrase);
Art. 124a Torture
Option 1:
1Est puni d’une peine privative de liberté de deux à dix ans quiconque, en tant que fonctionnaire, membre d’une autorité ou membre d’une organisation politique, dans l’exercice de sa fonction, inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, fait commettre de tels actes ou les tolère, dans l’intention de punir cette personne, d’obtenir une déclaration d’elle ou d’un tiers, de l’intimider ou de la contraindre ou d’intimider ou de contraindre un tiers.
2Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger, s’il se trouve en Suisse et n’est pas extradé. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.