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Consultation 2024/102: 20.504 n Iv.pa. Flach. Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse · 7 pages
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Option 1:
1Est puni d’une peine privative de liberté de deux à dix ans quiconque, en tant que fonctionnaire, membre d’une autorité ou membre d’une organisation politique, dans l’exercice de sa fonction, inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle, de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, fait commettre de tels actes ou les tolère, dans l’intention de punir cette personne, d’obtenir une déclaration d’elle ou d’un tiers, de l’intimider ou de la contraindre ou d’intimider ou de contraindre un tiers.
Option 2:
1Est puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans quiconque inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, fait commettre de tels actes ou les tolère, dans l’intention de punir cette personne, d’obtenir une déclaration d’elle ou d’un tiers, de l’intimider ou de la contraindre ou d’intimider ou de contraindre un tiers.
Art. 171b, al. 1, let. fbis
1Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou d’organisation, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de l’un des actes suivants:
fbis. torture (art. 121a);
4. Procédure pénale militaire du 23 mars 197912
Art. 70, al. 2
2Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées aux articles du CPM13 énumérés ci-après: art. 62, al. 1 et 3, 63, ch. 1, par. 1 et 3, et ch. 2, 64, ch. 1, par. 1, et ch. 2, 74, 86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 104, al. 2, 105, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115 à 117, 121, 121a, 130, ch. 1 et 2, 131, ch. 1 à 4, 132,
12 RS 322.1
13 RS 321.0