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Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 6 pages
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Avant-projet
2Le Conseil fédéral désigne les organisations qui disposent de ce droit.
Section 5 Participation des cantons aux coûts et droit aux subventions
Art. 10
1Les cantons participent aux frais de séjour dans une institution reconnue de telle manière qu’aucune personne concernée ne doive faire appel à l’aide sociale en raison de ce séjour.
2Si une personne concernée ne trouve pas de place répondant adéquatement à ses besoins dans une institution reconnue par son canton de domicile, elle a droit à ce que ledit canton participe, dans la mesure définie à l’al. 1, aux frais de séjour dans une autre institution reconnue.
3Le financement des prestations des cantons en faveur des personnes concernées se conforme au droit énoncé à l’art. 4, al. 1.
4Si la législation cantonale prévoit que le canton participe aux coûts en accordant des subventions aux institutions reconnues, elle doit prévoir un droit à ces subventions.
Section 6 Mesures de mise en œuvre et plans d’action cantonaux
Art. 11 Mesures de mise en œuvre et coordination
1Les cantons élaborent les bases conceptuelles dans le but de réaliser les objectifs de la présente loi.
2Ils veillent à prendre des mesures pour faciliter le changement de domicile des per- sonnes concernées à l’intérieur et à l’extérieur de leur territoire.
3La Confédération et les cantons associent les personnes concernées et les organisa- tions qui défendent leurs intérêts à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi.
4Ils échangent régulièrement sur les progrès accomplis dans la réalisation des objec- tifs de la présente loi.
Art. 12 Plans d’action cantonaux
1Chaque canton élabore un plan d’action visant à promouvoir l’autonomie de vie et l’inclusion des personnes concernées dans les domaines du logement et du travail.
2Le plan d’action contient notamment :
a. une évaluation des prestations favorisant l’autonomie de vie dans les do- maines du logement et du travail;
b. les modalités de mise en œuvre et d’adaptation périodique du plan d’action;