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Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 6 pages
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Avant-projet
3Ils encouragent également:
a. la réalisation de logements exempts d’obstacles techniques et architecturaux ou l’adaptation de logements existants pour améliorer l’accessibilité pour les personnes concernées;
b. le conseil et l’accompagnement des personnes concernées dans leurs dé- marches liées au logement autonome, en particulier en les soutenant dans le passage de la vie en institution à la vie à domicile.
4Les cantons règlent les modalités des prestations ambulatoires offertes par les insti- tutions.
5Ils sont libres de pourvoir à l’aide à domicile et aux soins à domicile conformément à l’art. 112c, al. 1, Cst.
Art. 5 Principes pour les mesures applicables à l’encouragement du
logement autonome
Les mesures que la Confédération et les cantons mettent à disposition dans le cadre de leurs compétences doivent:
a. favoriser le libre choix du lieu de résidence et de la forme de logement;
b. inclure des services de soutien adaptés aux besoins spécifiques des per- sonnes concernées;
c. être octroyées en fonction des besoins individuels liés au handicap lorsqu’elles sont conçues sous forme de prestations individuelles.
Section 4 Reconnaissance des institutions
Art. 6 Principes
1Les cantons reconnaissent les institutions destinées à promouvoir l’inclusion des personnes concernées qui respectent les conditions de reconnaissance fixées à l’art. 7.
2Peuvent être reconnues les institutions suivantes:
a. les homes et les autres institutions qui proposent des formes de logement dotées d’un encadrement;
b. les entreprises actives sur le marché du travail complémentaire qui mettent à disposition des places de travail dans leurs locaux ou dans un autre lieu;
c. les centres de jour dans lesquels les personnes concernées peuvent se ren- contrer et participer à des programmes d’occupation ou de loisirs;
d. les unités d’un établissement qui fournissent une prestation conformément aux let. a à c.
3La reconnaissance est accordée par le canton sur le territoire duquel l’institution est établie. Les cantons peuvent convenir d’autres règles de compétence.