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Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 6 pages

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Avant-projet «%ASFF_YYYY_ID»

4Une institution reconnue par le canton compétent peut être reconnue par d’autres cantons sans examen des conditions de reconnaissance.

5L’octroi, le refus et le retrait de la reconnaissance font l’objet d’une décision.

Art. 7 Conditions de reconnaissance

Pour être reconnue, une institution doit remplir les conditions suivantes:

a. disposer d’une infrastructure et d’une offre de prestations répondant aux be- soins des personnes concernées ainsi que du personnel spécialisé nécessaire;

b. assurer une gestion rationnelle de son exploitation en établissant ses comptes dans le respect des principes uniformisés de la gestion d’entreprise;

c. clarifier avec les personnes concernées leurs besoins, notamment en ce qui concerne le lieu de résidence et la forme de logement;

d. exposer en toute transparence les conditions d’admission;

e. informer par écrit les personnes concernées de leurs droits et de leurs devoirs;

f. préserver les droits de la personnalité des personnes concernées, notamment leur droit de disposer d’elles-mêmes, d’avoir une vie privée, de bénéficier d’un encouragement individuel, d’entretenir des relations sociales en dehors de l’institution et d’être protégées contre les abus et les mauvais traitements;

g. garantir aux personnes concernées le droit de participer activement aux déci- sions qui les concernent;

h. octroyer un salaire convenable aux personnes concernées auxquelles elles mettent à disposition des places de travail;

i. assurer le transport à destination et en provenance de l’institution lorsqu’une telle mesure est requise par la situation des personnes concernées;

j. impliquer de manière appropriée les représentants légaux des personnes con- cernées;

k. assurer le contrôle de la qualité.

Art. 8 Contrôle et retrait de la reconnaissance

1Le respect des conditions de reconnaissance fait l’objet d’un contrôle par les cantons.

2Le contrôle est exercé par le canton sur le territoire duquel l’institution est établie. Les cantons peuvent convenir d’autres règles de compétence.

3Le canton compétent retire la reconnaissance lorsque les conditions ne sont plus remplies. Il en informe les autres cantons.

Art. 9 Droit de recours des organisations

1Les associations et les autres organisations qui sont habilitées aux termes de leurs statuts ou de leur acte constitutif à défendre les intérêts des personnes concernées peu- vent faire recours contre la décision de reconnaissance d’une institution.