Rapport explicatif
Consultation 2024/16: Révision totale de l’Ordonnance du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale · 10 pages
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Il appartient ensuite aux cantons et aux écoles professionnelles de réglementer d’autres domaines (offres d’encouragement destinées aux personnes en formation, thèmes à choix, droit des personnes en formation d'être consultées) dans les plans d’études école s’ils le jugent nécessaire.
3.2 Section 2 : Enseignement de la culture générale
La deuxième section englobe les conditions minimales relatives à l’enseignement dans la culture générale.
Art. 3 Contenu et étendue
L’art. 3, al. 1 détermine les deux domaines d’apprentissage de la culture générale, qui sont, comme par le passé, « Langue et communication » et « Société ». Il convient d’accorder la même importance aux deux domaines d’apprentissage pour ce qui est de l’acquisition des compétences et de l’attribution des notes.
La répartition des périodes d’enseignement est fixée dans les différentes ordonnances du SEFRI sur la formation professionnelle initiale. Comme dans tous les processus d’apprentissage, il est important de maintenir une certaine continuité dans l’enseignement de la culture générale. Afin de garantir cette continuité, en particulier dans les modèles de formation dégressif et progressif, l’al. 2 précise que l’enseignement de la culture générale doit avoir lieu chaque année de la formation (al. 2).
L’al. 3 fixe, au sens d’exigences minimales, le nombre de périodes d’enseignement pour la culture générale dans les formations professionnelles initiales. Ces nombres restent inchangés par rapport à l’ancien droit. Étant donné qu’elle formule des exigences minimales, cette disposition laisse aux partenaires de la formation professionnelle, à savoir la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail, la possibilité d’augmenter pour certaines formations initiales données le nombre de périodes d’enseignement de culture générale. L’al. 4 permet aux personnes qui ont obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle au terme d’une formation professionnelle initiale et qui disposent donc déjà de compétences de culture générale de se voir imputer 120 périodes d’enseignement de culture générale si elles suivent une formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans. Cette disposition s’applique indépendamment du fait que la deuxième formation professionnelle initiale est réalisée dans la même branche que la première formation ou non.
Art. 4 Langue d’enseignement
L’art. 4 indique que la langue d’enseignement de la culture générale est la langue nationale, dans sa forme standard, du lieu où se trouve l’école. Le domaine d’apprentissage « Langue et communication » visé à l’art. 3, al. 1, a pour objectif l’amélioration des compétences linguistiques et communicatives. Ces compétences doivent être développées à l’oral et à l’écrit dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école, tout au long de l’enseignement de la culture générale. Pour les écoles qui se trouvent dans une zone géographique multilingue, toutes les langues de la zone peuvent être prises en compte. Si des formes d’enseignement bilingues sont proposées, il convient de veiller à ce que la promotion de la langue nationale du lieu où se trouve l’école ne soit pas affaiblie pour les personnes en formation, et ce également dans la perspective du travail final à effectuer.
3.3 Section 3 : Domaine de qualification « culture générale »
La troisième section régit le domaine de qualification « culture générale ».
Art. 5 Domaine de qualification « culture générale »
Le domaine de qualification « culture générale » est un domaine de qualification à part entière qui fait partie de la procédure de qualification avec examen final des formations professionnelles initiales (al. 1). La procédure de qualification que réglemente l’ordonnance en cours de révision s’applique à toutes les procédures de qualification avec examen final de la formation professionnelle initiale. En conséquence, le titre de la section a été modifié. Il n’est plus possible de déroger à ces dispositions, du fait que l’al. 2 de l’art. 1 de l’ancien droit a été supprimé (voir art. 1 ci-dessus).
Dans le domaine de qualification « culture générale », les candidats démontrent qu’ils ont acquis les compétences visées dans le plan d’études cadre (al. 2). L'évaluation des prestations au cours de chaque semestre et le travail final doivent être conçus en conséquence.
Le domaine de qualification « culture générale » représente, comme par le passé, au minimum 20 % de la note globale de la procédure de qualification avec examen final dans les formations
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