Rapport explicatif

Consultation 2024/16: Révision totale de l’Ordonnance du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale · 10 pages

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prestations portant sur les deux domaines donne donc lieu à deux notes. Les es compétences clés ne sont pas évaluées de manière distincte. Si les compétences d’un seul des deux domaines d’apprentissage sont examinées dans une évaluation des prestations, seule une note est attribuée pour le domaine d’apprentissage en question.

Art. 9 Travail final

L’art. 9 détermine la période durant laquelle le travail final est effectué ainsi que son contenu et sa durée (al. 1). Le concept de travail personnel d’approfondissement contenu dans l’ancien droit a été révisé. Dans le but d’assurer une mise en œuvre uniforme, une fourchette de 25 à 35 heures de travail est désormais définie pour le travail personnel qui s’appellera dorénavant « travail final ». Ce travail final est complété par un entretien approfondi. La présentation et l’entretien approfondi durent 30 minutes au total (al. 2). Le type de produit à réaliser est déterminé en même temps que le thème du travail final, en fonction des tâches choisies. Si le travail final est réalisé sous forme de travail de groupe, le nombre d’heures est à adapter en conséquence.

Art. 10 Évaluation du travail final

L’art. 10 régit l’évaluation du travail final. Il stipule que le travail final est évalué sur la base des compétences mentionnées dans le plan d’études cadre (al. 1). En conséquence, le thème et la tâche du travail final doivent être choisis de sorte que ce dernier permette une évaluation représentative des compétences énumérées dans le plan d’études cadre.

L’al. 2 stipule que le processus d’élaboration, le produit réalisé, la présentation et l’entretien approfondi sont pris en compte pour l’évaluation du travail final. Lors de travaux de groupe, au minimum l’entretien approfondi est mené individuellement. La pondération de chaque partie du travail final est déterminée lors de la définition de celui-ci, en fonction de leur pertinence dans le thème et la tâche choisis.

L’al. 3 régit l’arrondissement de la note du travail final.

L’ordonnance ne dit rien sur la mise en œuvre de la procédure de qualification. Les ordonnances du SEFRI sur la formation professionnelle initiale ne le font pas non plus. Les réglementations correspondantes sont intégrées aux dispositions d’exécution relatives au domaine de qualification « culture générale » dans les plans d’études école.

Art. 11 Calcul des notes en cas de répétition

Le domaine de qualification « culture générale » fait partie de la procédure de qualification avec examen final de la formation professionnelle initiale. La répétition de ce domaine de qualification est régie par la disposition relative à la répétition dans l’ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle correspondante, qui s’applique par analogie.

L’art. 11 régit le calcul des notes pour le domaine de qualification « culture générale » en cas de répétition du domaine de qualification. Indépendamment du fait que les personnes qui répètent le domaine de qualification suivent l’enseignement de la culture générale ou non, aucune nouvelle note d’expérience ne peut être attribuée (voir commentaires concernant l’art. 8). La note du domaine de qualification « culture générale » correspond à la note du travail final visé aux art. 9 et 10.

Art. 12 Dispenses

L’al. 1, let. a stipule que quiconque a achevé une formation professionnelle initiale et suit une deuxième formation professionnelle initiale du même niveau que la première, c’est-à-dire une première et une deuxième formation initiale de niveau AFP ou une première et une deuxième formation initiale de niveau CFC, est dispensé de la culture générale. La durée de la formation aboutissant au CFC ne joue aucun rôle en la matière. Par conséquent, toute personne qui a achevé une formation professionnelle initiale de trois ans ou de quatre ans sanctionnée par un CFC est dispensée de culture générale si elle entreprend une deuxième formation initiale.

L’al. 1, let. b, stipule que quiconque passe de l’enseignement menant à la maturité professionnelle à l’enseignement de la culture générale dans la formation professionnelle initiale pour le dernier semestre de la formation est dispensé de la culture générale. Ces personnes-là n’ont pas le temps nécessaire pour se préparer consciencieusement pour le travail final. De plus, elles n’auraient en règle générale pas assez de temps pour élaborer leur travail final. L’enseignement menant à la maturité professionnelle que ces personnes ont suivi avant de passer à l’enseignement de la culture générale dans la formation professionnelle est dispensé à un niveau plus élevé. C’est pour ces raisons qu’une dispense est considérée comme justifiée.

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