Rapport explicatif

Consultation 2024/16: Révision totale de l’Ordonnance du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale · 10 pages

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En vertu de l’al. 2, les cantons statuent sur les autres cas de dispense. En ce qui concerne la pratique et plus particulièrement les critères permettant l'octroi d'une dispense, les cantons doivent tendre vers une pratique transparente, contraignante et uniforme dans toute la Suisse.

Les dispenses de l’enseignement de la culture générale font l’objet d’une remarque dans le bulletin de notes (al. 3).

3.4 Section 4 : Développement de la qualité

Art. 13

Le SEFRI est compétent en ce qui concerne le développement et la qualité de la culture générale dans la formation professionnelle initiale. Étant donné que la Commission suisse pour le développement et la qualité de la culture générale dans la formation professionnelle initiale a été dissolue, l’ordonnance impose désormais au SEFRI l’obligation d’examiner périodiquement, mais au moins tous les sept ans, aussi bien l’ordonnance que le plan d’études cadre par rapport aux évolutions du moment en lien avec les compétences à acquérir dans le cadre de l’enseignement de la culture générale (al. 1). Cette analyse périodique portera sur les évolutions en lien avec les compétences à acquérir dans le cadre de l’enseignement de la culture générale. Le SEFRI doit associer à cet examen les partenaires de la formation professionnelle et prendre en compte toutes les régions linguistiques (al. 2). Il peut également faire appel à des experts (al. 3).

3.5 Section 5 : Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur

L’art. 14 abroge l’ordonnance du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale.

Art. 15 Dispositions transitoires

L’al. 1 régit le droit applicable aux personnes en formation qui ont commencé leur formation avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance en cours de révision. Ces personnes achèvent le domaine de qualification « culture générale » selon l’ancien droit. Ce qui implique, a contrario, que les personnes en formation qui ont commencé leur formation après l’entrée en vigueur de l’ordonnance en cours de révision achèvent le domaine de qualification en question selon le nouveau droit. De même, les candidats qui ont été admis à la procédure de qualification avec examen final de la formation professionnelle initiale dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée après l’entrée en vigueur de l’ordonnance en cours de révision achèvent le domaine de qualification « culture générale » selon le nouveau droit.

L’al. 2 régit le droit applicable aux candidats qui ont suivi la procédure de qualification du domaine de qualification « culture générale » selon l’ancien droit et qui doivent la répéter. En cas de répétition, le droit appliqué est le même que lors du premier essai à la procédure de qualification « culture générale », à savoir l’ancien droit, dans la mesure où la répétition a lieu avant les échéances fixées à l’al. 4.

L’al. 3 régit le droit applicable aux personnes en formation qui commencent une formation professionnelle initiale raccourcie après l’entrée en vigueur de l’ordonnance en cours de révision et l’achèvent avant le délai fixé dans cette disposition. Ces personnes achèvent leur formation et sont évaluées selon l’ancien droit. En cas de répétition, l’al. 2 s’applique. Cette réglementation a été adoptée en raison du fait que ces personnes suivent l’enseignement de la culture générale dans des classes réunissant des personnes en formation qui achèveront leur formation selon l’ancien droit.

L’al. 4 régit la dernière application de l’ancien droit pour les formations professionnelles initiales de deux ans, de trois ans et de quatre ans incluant un domaine de qualification « culture générale ». Cette disposition donne aussi aux personnes en formation qui ont commencé une formation professionnelle initiale selon l’ancien droit pour la dernière fois en 2025 la possibilité de répéter deux fois la procédure de qualification (durée de l’apprentissage + deux ans).

Suivant l’al. 5, une disposition transitoire distincte doit être élaborée pour les formations professionnelles initiales dans lesquelles des dérogations sont fixées selon l’ancien droit (art. 1, al. 2 de l’ancien droit). Dans les formations initiales concernées, les dérogations résident la plupart du temps dans le fait que la culture générale est totalement ou partiellement intégrée à l’enseignement des connaissances professionnelles ou que ces formations ne disposent pas d’un domaine de qualification « culture

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