Rapport explicatif
Consultation 2024/20: Ordonnance sur les mesures visant à réduire le soutirage d’énergie électrique par les stations centrales d’épuration des eaux usées communales · 9 pages
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4 Commentaire des dispositions
Préambule
Le projet d’ordonnance se fonde sur les art. 32 et 57 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP ; RS 531), et plus spécifiquement sur l’art. 32, al. 1, LAP, qui autorise le Conseil fédéral, en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, à prendre des mesures d’intervention économique temporaires pour garantir l’approvisionnement en biens et services vitaux.
Art. 1 Champ d’application
Les mesures s’appliquent aux stations centrales d’épuration dans lesquelles sont déversées les eaux usées communales, y compris si ces stations traitent également des eaux industrielles ou d’autres eaux polluées. En cas de contingentement ou de contingentement immédiat des gros consommateurs, la réduction du soutirage d’électricité des STEP centrales est réglementée par l’ordonnance proposée. En contrepartie, les STEP centrales sont exclues du champ d’application des ordonnances sur le contingentement de la consommation d’énergie électrique et sur le contingentement immédiat de la consommation d’énergie électrique.
Le projet d’ordonnance s’applique aux cantons, qu’il désigne comme autorité d’exécution, et à tous les exploitants de STEP centrales qui mettent en œuvre les mesures prescrites par le canton en vertu de l’art. 2, al. 1 et 2.
La dénomination utilisée exclut d’emblée du champ d’application du projet d’ordonnance les stations d’épuration des eaux usées d’entreprises industrielles et artisanales, les petites stations d’épuration privées et les ouvrages spéciaux dans le réseau de canalisations dont le soutirage d’électricité n’est pas décompté au niveau des stations d’épuration centrales. Le soutirage d’électricité des stations d’épuration industrielles est décompté au niveau des entreprises industrielles dont elles dépendent et celui des ouvrages spéciaux dans le réseau de canalisations au niveau de la commune. Il serait disproportionné d’inclure les petites stations d’épuration privées dans le champ d’application, étant donné que celles-ci ne consomment pas de grandes quantités d’énergie ni ne présentent de potentiel d’économie d’énergie significatif. Par ailleurs, l’application des mesures dans les petites stations d’épuration privées engendrerait une charge administrative disproportionnée.