Rapport explicatif

Consultation 2024/20: Ordonnance sur les mesures visant à réduire le soutirage d’énergie électrique par les stations centrales d’épuration des eaux usées communales · 9 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

Art. 2 Mesures

Si une réduction du soutirage de l’électricité par les STEP centrales s’impose, les mesures à cet effet doivent être appliquées de manière à ne pas mettre en danger la santé de la population et à éviter des conséquences nuisibles considérables sur l’environnement. Les mesures visant à réduire le soutirage d’électricité ont diverses conséquences sur l’environnement, raison pour laquelle elles sont réparties en deux paliers, et prescrites en fonction de la gravité de la pénurie d’électricité qui se déclare.

L’al. 1 prévoit que les cantons prescrivent les mesures définies audit alinéa pendant la durée du contingentement, lorsque le taux de contingentement s’élève à 85 % ou plus. Ces mesures n’ont pas de conséquences sur le rendement épuratoire des STEP centrales. Les installations annexes servant, par exemple, au traitement de l’air vicié ou à la ventilation des locaux doivent être mises hors circuit si elles n’ont pas d’incidence sur la sécurité pour la poursuite des activités des STEP centrales. Il s’agit de veiller, ce faisant, à ne pas incommoder la population par des odeurs excessives (art. 2, al. 5, let. b, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air [OPair] ; RS 814.318.142.1), et, si cela s’avère impossible, de réduire l’utilisation des installations annexes de manière à se conformer à l’art. 2, al. 5, let. b, OPair. La production interne d’électricité des STEP centrales doit en outre être augmentée par une utilisation accrue de l’énergie propre générée à partir du gaz d’épuration dans leur centrale de cogénération et, le cas échéant, par la mise en service de moteurs à combustion stationnaires. Les centrales de cogénération et les moteurs à combustion stationnaires doivent répondre aux exigences de l’OPair, notamment à l’annexe 2, ch. 82. Les cantons astreignent les exploitants de STEP centrales à prendre d’autres mesures propres aux installations qui sont, selon le modèle de gestion, nécessaires pour réduire l’électricité soutirée du réseau. Ces mesures doivent être mises en œuvre dans le respect des prescriptions environnementales en vigueur et ne sont, pour certaines d’entre elles, applicables que pour une durée limitée. Certaines STEP centrales pourront par exemple cesser temporairement l’incinération des boues d’épuration en fonction de leurs capacités de stockage. Le potentiel de réduction du soutirage de l’électricité lié aux mesures visées à l’al. 1 est estimé à quelque 0,34 GWh par semaine, ce qui correspond à environ 5 % de l’énergie soutirée par l’ensemble des STEP centrales.

Si le taux de contingentement est inférieur à 85 %, les cantons prescrivent pour la durée du contingentement les mesures visées à l’al. 2 en plus des mesures prévues à l’al. 1. Ces mesures supplémentaires, à savoir la mise hors circuit des installations de filtration et d’élimination des micropolluants, concernent les étapes finales de traitement des eaux usées et ont une incidence sur la qualité des eaux usées. Elles entraînent une pollution accrue des eaux par de la boue, des micropolluants organiques et du phosphore, mais ne devraient pas engendrer de problèmes sanitaires plus conséquents ni provoquer de contamination irréversible des eaux. Le potentiel de réduction du soutirage d’électricité lié à la mise hors circuit des dispositifs de filtrage et d’élimination des micropolluants se monte à environ 0,41 GWh par semaine pour l’ensemble des STEP centrales, ce qui avoisine 6 % de l’électricité soutirée par les STEP centrales. Autrement dit, les mesures prévues par l’al. 1 et l’al. 2 permettent de réduire la quantité d’électricité soutirée d’environ 0,75 GWh par semaine, ce qui représente une réduction d’environ 11 %.