Rapport explicatif

Consultation 2024/20: Ordonnance sur les mesures visant à réduire le soutirage d’énergie électrique par les stations centrales d’épuration des eaux usées communales · 9 pages

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non dissoutes, en composés traces organiques et en phosphore total des eaux usées communales rejetées dans les cours d’eau et les lacs.

Il n’est pas prévu de rendre les dispositions légales relatives à la protection de l’air non applicables. Les mesures visées à l’art. 2 prévoient uniquement l’utilisation de moteurs à combustion stationnaires (centrales de cogénération incluses), qui sont conformes à l’OPair. Les STEP centrales sont également tenues d’éviter d’incommoder la population par des odeurs excessives (art. 2, al. 5, let. b, OPair).

Art. 4 Obligations des exploitants

Les mesures prescrites par les cantons doivent être appliquées immédiatement par les exploitants de STEP centrales. Selon le modèle de gestion, la mise en œuvre devrait nécessiter 3 jours ouvrés au plus.

Si l’application des mesures entraîne des conséquences plus importantes qu’attendu sur le rendement épuratoire, les exploitants de STEP centrales doivent en informer le canton sans délai.

Les exploitants de STEP centrales doivent en outre communiquer au canton, sur demande, des informations concernant l’électricité soutirée du réseau électrique afin que celui-ci puisse contrôler si les mesures prescrites ont été appliquées et quantifier la réduction du soutirage d’électricité qu’elles ont permise.

Art. 5 Exécution

Conformément à l’art. 45 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20), les cantons exécutent ladite loi, à moins que l’art. 48 LEaux n’attribue cette tâche à la Confédération. Par conséquent, les cantons sont aussi responsables de l’exécution des mesures prévues par le projet d’ordonnance proposé.

Les cantons veillent sans délai à l’application des mesures prévues dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Ils contrôlent ensuite l’application des mesures par échantillonnage, par exemple, et surveillent leurs conséquences sur la qualité des eaux.

Étant donné que le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) est responsable de la gestion d’une pénurie d’électricité, les cantons doivent informer le domaine Énergie de l’Approvisionnement économique du pays de l’application des mesures visées à l’art. 2, de l’énergie soutirée du réseau d’électricité et des dérogations accordées moyennant des comptes rendus réguliers.

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV), qui est le centre de compétence de la Confédération pour les questions d’environnement et de protection des eaux, conseille l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE), qui est, au sein de l’administration fédérale, l’office qui répond de la loi sur l’approvisionnement du pays et du projet d’ordonnance proposé. Si, contre toute attente, l’application des mesures entraîne une péjoration considérable de la qualité des eaux, les cantons doivent le communiquer sans délai à l’OFEV. L’OFEV et l’OFAE pourront ensuite procéder à une analyse conjointe de la situation et prendre, le cas échéant, les mesures requises pour la protection des eaux.