Rapport explicatif

Consultation 2024/20: Ordonnance sur les mesures visant à réduire le soutirage d’énergie électrique par les stations centrales d’épuration des eaux usées communales · 9 pages

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Il est possible, du fait de la situation prévalant dans les différentes stations d’épuration et de l’état des eaux, que les mesures visées à l’al. 2 entraînent une péjoration considérable de la qualité des eaux, que ce soit en provoquant des problèmes d’hygiène ou une pollution irréversible des eaux par une augmentation importante de leur teneur en phosphore ou des rejets de boue dans des eaux sensibles, par exemple. En de tels cas, les cantons sont tenus, en vertu de la disposition de l’al. 3, let. a, de déroger aux mesures s’ils estiment que la mise hors circuit des installations entraîne une péjoration considérable de la qualité des eaux. Dans la mesure où elles étaient prévisibles, ces dérogations ont déjà été prises en considération dans les données concernant les potentielles économies d’électricité dans le modèle de gestion.

Les prescriptions en matière de rejet de certaines STEP centrales sont fixées par les cantons en exécution de conventions internationales (directives de 20054 de la Commission internationale pour la protection des eaux du lac de Constance, p. ex.). L’al. 3, let. b, dispose que les cantons doivent déroger aux mesures si celles-ci entraînent la violation de conventions internationales. Rapporté à l’électricité soutirée par l’intégralité des STEP centrales, le potentiel d’économie d’énergie des quelques STEP centrales concernées est négligeable. Ces dérogations ont déjà été prises en compte dans les estimations des économies d’électricité réalisables présentées dans le modèle de gestion.

Art. 3 Dispositions non applicables

Dans l’éventualité d’une pénurie d’électricité, la gravité de la pénurie serait évaluée à l’aide du taux de contingentement fixé dans l’ordonnance sur le contingentement de la consommation d’énergie électrique ou dans l’ordonnance sur le contingentement immédiat de la consommation d’énergie électrique mise en vigueur.

Le taux de contingentement traduit, sous forme de pourcentage, la consommation admise d’énergie électrique pendant une période donnée par rapport à la quantité normalement consommée (quantité de référence). Par exemple, si l’on demande une économie de 15 % chez les gros consommateurs contingentés, le taux de contingentement sera de 85 %. Le taux de contingentement ne représente donc pas directement l’économie en pour-cent, mais la part de la quantité de référence qui peut être utilisée pendant la période définie.

En cas de taux de contingentement inférieur à 85 %, il faudrait déclarer certaines règles du droit fédéral et du droit cantonal en matière de protection des eaux dans le cadre de l’exploitation des STEP centrales comme inapplicables pour la durée du contingentement. L’objectif est d’assurer que les exploitants de STEP centrales puissent appliquer les mesures prévues à l’art. 2 en vue de réduire l’énergie soutirée du réseau d’électricité sans enfreindre le droit en vigueur. Il s’agit des exigences chiffrées relatives à la qualité de l’eau concernant la teneur en médicaments (micropolluants organiques) et des exigences de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201) réglementant la teneur en substances

4 Bodensee-Richtlinien, https://www.igkb.org/fileadmin/user_upload/Downloads/Bodensee-Richtlinien_2005/Bodensee- Richtlinien_2005_Stand_Sep_2023.pdf, p. 12 (uniquement en allemand).