Rapport explicatif
Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 40 pages
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Rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP – Version pour la consultation
3 Relation avec le droit international
Sont déterminantes pour la réglementation de la protection et de l’exploitation cynégétique des mammifères et oiseaux sauvages en Suisse les conventions internationales suivantes : la Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne, RS 0.455), la Convention du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Convention de Bonn, RS 0.451.46), l’Accord du 15 août 1996 sur la conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA, RS 0.451.47) ainsi que la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES, RS 0.453). La Suisse ayant ratifié toutes ces conventions, leurs dispositions sont juridiquement contraignantes pour elle. Elle doit en particulier transposer dans le droit national les dispositions de la Convention de Berne concernant la régulation des meutes de loups ainsi que les armes, moyens et engins prohibés dans l’exercice de la chasse, tout en y intégrant la recommandation de l’AEWA concernant l’interdiction d’utiliser des munitions de chasse contenant du plomb.
Régulation du loup et Convention de Berne : le loup figure à l’annexe II de la Convention de Berne, qui recense les espèces de faune strictement protégées. Les États Parties sont tenus de prendre les mesures législatives et réglementaires appropriées pour assurer la conservation des espèces énumérées à l’annexe II. La protection de ces dernières n’est cependant pas absolue : l’art. 9 autorise des dérogations à cette interdiction dans certaines situations, en particulier dans l’intérêt de la sécurité publique et pour prévenir des dommages importants, pour autant qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante. Comme expliqué dans la résolution 2 de la Convention de Berne, il faut interpréter l’art. 9 en ce sens que des dommages ne doivent pas nécessairement s’être produits avant que des mesures contre des espèces figurant à l’annexe II puissent être ordonnées. Les tirs peuvent dès lors aussi être effectués pour prévenir des situations critiques ou des dommages importants. De ce point de vue, la nouvelle réglementation de l’ordonnance concernant la régulation des populations de loups et les tirs individuels de loups causant des dommages respecte les principes de la Convention de Berne. Celle-ci exige par ailleurs à son art. 9 que les mesures justifiées prises contre des animaux protégés ne nuisent pas à la survie de la population de l’espèce concernée. Dans le cadre de son examen des demandes, l’OFEV vérifie si les dispositions sont correctement appliquées et que la Convention de Berne est respectée.
4 Commentaires des différentes modifications
Art. 1a Recherche d’animaux sauvages blessés
En vertu de l’art. 1a, les cantons s’assurent que les titulaires d’une autorisation de chasser et les autorités de police soient soutenus dans la recherche en temps utile et dans les règles de l’art d’animaux sauvages blessés lors de la chasse ou d’accidents de la circulation. L’obligation légale de recherche d’animaux sauvages blessés lors de la chasse est prévue par l’art. 8, al. 1, LChP, alors que l’obligation légale de recherche d’animaux sauvages blessés lors d’accidents de la circulation l’est par l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA, RS 455). Sous la notion de « recherche en temps utile et dans les règles de l’art », il faut entendre le pistage et, s’il y a lieu, la mise à mort d’urgence d’animaux sauvages blessés assurés par un couple conducteur-chien (personne titulaire d’une autorisation de chasser et porteuse d’une arme, accompagnée de son chien de recherche testé et jugé apte à la tâche) selon les règles de la pratique cynégétique. La plupart des chasseurs ne peuvent pas effectuer eux-mêmes cette recherche, puisqu’ils n’ont pas de chien de chasse formé et testé pour cet emploi. La problématique est la même pour les autorités de police lorsqu’il s’agit d’animaux