Rapport explicatif

Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 40 pages

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Rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP – Version pour la consultation

Ch. 2 : les cantons indiquent la composition de chaque meute, en particulier le nombre de jeunes loups nés l’année précédente et, si une portée est déjà née pendant l’année en cours, le nombre de louveteaux. Ch. 3 : les cantons précisent pour chaque meute si des loups ont été abattus sur ordre des autorités ou victimes de braconnage au cours des douze derniers mois, car ces animaux doivent être comptabilisés dans le quota de tirs (cf. al. 4).

En vertu de la let. b, les cantons ont l’obligation de justifier toute régulation, c’est-à-dire qu’ils doivent expliquer pourquoi la régulation est nécessaire. Les motifs suivants sont valables : le ch. 1 autorise une régulation pour prévenir des dommages aux animaux de rente agricoles dans les unités d’élevage qui appliquent déjà les mesures de protection des troupeaux prescrites par le canton et considérées comme raisonnables au sens de l’art. 10c. Le tir de loups pour protéger des animaux de rente pour lesquels des mesures de protection raisonnables ne sont pas appliquées malgré leur faisabilité ne serait en revanche pas justifié. L’art. 11, al. 5, LChP, en vertu duquel la chasse est interdite dans les zones protégées, demeure aussi réservé. Le ch. 2 permet d’éviter que l’homme ne soit mis en danger par le loup. Le ch. 3 prévoit une régulation afin d’empêcher une baisse excessive de la population régionale d’artiodactyles sauvages due au loup. L’objectif est que le canton, qui jouit de la souveraineté en matière d’exploitation des populations d’animaux sauvages (régale de la chasse), continue à disposer d’une population de gibier adaptée pour l’exploitation cynégétique à l’échelle régionale et que cette population ne soit pas réduite de manière excessive par les loups. Cette disposition prévoit néanmoins une restriction, qui met en œuvre la volonté du législateur. Ainsi, le canton n’est pas autorisé à procéder à une régulation au sens de ce chiffre tant que l’effectif d’artiodactyles sauvages sur le territoire de la meute est si élevé que l’abroutissement entrave la régénération naturelle de la forêt, obligeant le canton à établir des stratégies pour la prévention des dégâts causés par le gibier en vertu de l’art. 31 de l’ordonnance sur les forêts (RS 921.01). Lesdites stratégies contiennent des mesures cynégétiques visant à réduire les populations régionales d’artiodactyles dans l’optique de diminuer l’abroutissement de la forêt par ces derniers. Dans de tels cas, l’influence supplémentaire du loup sur la réduction de la population d’artiodactyles est tout à fait souhaitable, raison pour laquelle il n’y aurait aucune raison de réguler les effectifs de loups.

Let. c : les loups sont des animaux qui se déplacent beaucoup et qui possèdent de vastes territoires ; il n’est donc pas rare que les territoires des meutes ou des couples de loups s’étendent au-delà des frontières administratives. C’est pourquoi les cantons d’une même région (cf. annexe 3) doivent se concerter au préalable, tant au sujet de la population de loups que des mesures cantonales (cf. al. 6).

L’al. 3 fixe les exigences à respecter lors de la régulation. Il faut satisfaire à l’ensemble des exigences visées à l’art. 7a, al. 2, pour obtenir l’autorisation de réguler une meute de loups. Les mesures engagées ne doivent pas mettre ladite population en danger (art. 78, al. 4, et 79 Cst. ainsi qu’art. 1, al. 1, art. 2 et art. 7a LChP), et la régulation doit se justifier par l’un des trois motifs prévus à l’al. 2, let. b. Il convient de distinguer les mesures de régulation prévues aux let. a et b, soit l’élimination de jeunes loups (aussi appelée régulation de base) des mesures de régulation prévues à la let. c, soit l’élimination d’une meute entière.

Let. a et b : la régulation de base prévue à ces deux lettres permet d’éliminer, par meute, un certain nombre de jeunes loups nés dans l’année. Les cantons doivent appliquer ces dispositions dès la présence de la première meute de loups dans la région. Si la région compte une seule meute, jusqu’à la moitié des jeunes loups nés dans l’année (louveteaux) peuvent être abattus. Dès qu’une région compte plusieurs meutes, jusqu’à deux tiers des jeunes loups nés dans l’année (louveteaux) peuvent être abattus par meute. La meute en tant qu’unité de reproduction ne doit cependant pas être détruite : les deux géniteurs en particulier sont protégés. Ces mesures permettent de freiner, mais pas d’empêcher, l’évolution de la population de loups et, partant, l’augmentation des dommages causés aux animaux de rente au total et sur le