Rapport explicatif
Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 40 pages
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Rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP – Version pour la consultation
ronnement (OFEV) en vertu de l’art. 7a, al. 1, LChP. Les cantons doivent désormais décider eux-mêmes de la régulation des colonies de bouquetins. Afin de simplifier les procédures administratives, les cantons peuvent prendre des décisions groupées pour réguler toutes leurs colonies de bouquetins, et ce pour une durée maximale de quatre ans (cf. al. 5).
Al. 2 : les cantons soumettent leur demande relative à la régulation de leurs colonies de bouquetins à l’OFEV. La demande doit contenir les indications suivantes.
Let. a : les cantons doivent préciser l’effectif de chaque colonie, par classe d’âge et de sexe. Les séries de données restent ainsi comparables pour toutes les colonies, ce qui permet d’obtenir une série de données chronologiquement complète par colonie.
Let. b : les cantons sont tenus de motiver dans leur demande la régulation prévue des populations. Ils peuvent le faire en invoquant comme jusqu’à présent de potentiels dommages à l’habitat des animaux (c.-à-d. à la forêt ou aux zones agricoles) ou la possible concurrence avec d’autres espèces animales sauvages ou avec des bouquetins de la même colonie.
Let. c et d : les cantons indiquent, outre le genre d’intervention prévue, la population cible souhaitée pour chaque colonie. Ces informations permettent à l’OFEV de déterminer, en vue de l’assentiment qu’il donne pour une durée allant jusqu’à quatre ans, si la régulation souhaitée permet d’optimiser le développement de la colonie tout en réduisant les dommages.
Al. 3 : les mesures de régulation cynégétique ne doivent pas représenter un danger pour le développement naturel d’une population de bouquetins (proportion entre les sexes, structure d’âge). Les cantons sont tenus, en particulier, de planifier le tir de sorte à ne pas abattre trop de mâles et à maintenir parmi ceux-ci un nombre suffisant d’individus d’un certain âge. En effet, ces derniers engendrent le plus de progéniture et sont par conséquent les plus performants et les plus précieux. La disposition qui exige que la moitié au moins des individus abattus soient des femelles permet en principe de réguler la population, c’est-à-dire d’atteindre l’effectif visé. S’il est nécessaire de diminuer encore la population, le canton est tenu de porter au-delà de 50 % la part de femelles parmi les bouquetins abattus.
Al. 4 : les cantons gardent l’obligation de coordonner entre eux le relevé des populations et les mesures de régulation cynégétique des colonies de bouquetins. S’agissant des colonies de bouquetins réparties sur plusieurs pays, une coordination internationale doit aussi être encouragée dans la mesure du possible.
Al. 5 : jusqu’à présent, l’OFEV devait donner chaque année son accord au sujet de la planification cantonale des tirs. Désormais, il peut donner son assentiment concernant la planification cantonale de régulation pour une durée allant jusqu’à quatre ans. La charge administrative de la Confédération et des cantons s’en trouve ainsi réduite. Ce cycle de quatre ans est, dans la mesure du possible, synchronisé avec la période des conventions-programmes conclues dans le domaine de l’environnement. Il est toutefois possible et nécessaire de revoir chaque année les quotas de tir. Les cantons sont notamment invités à réduire ou à suspendre les tirs demandés pour la période autorisée lorsque les colonies de bouquetins sont touchées par des événements naturels (p. ex. mortalité hivernale, épidémies).
Art. 4b Régulation du loup en vertu de l’art. 7a, al. 1, let. b, de la loi sur la chasse
Cet article précise la mise en œuvre de l’art. 7a LChP en ce qui concerne la possibilité, pour les cantons, de réguler les populations de loups de manière proactive. Les cantons seront en mesure de réguler les populations de loups afin de prévenir les dommages et conflits par anticipation et non en réaction à des dommages ou conflits déjà survenus. Les objectifs sont les suivants : des populations de loups adaptées dans les différentes régions, des meutes de taille adéquate et des loups les plus craintifs possible à l’égard de l’homme et des animaux de rente. L’art. 7a LChP dispose cependant que l’effectif de la population lupine ne doit pas être mis en