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Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 19 pages
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Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
(Ordonnance sur la chasse, OChP)
Modification du… Projet pour la consultation, état au 27.3.2024
Le Conseil fédéral suisse
arrête :
I
L’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse1 est modifiée comme suit :
Art. 1a Recherche d’animaux sauvages blessés
Les cantons veillent à ce que les autorités de police et les titulaires d’une autorisation de chasser bénéficient en temps utile d’un soutien spécialisé dans le cadre de la recherche d’animaux sauvages blessés lors de la chasse ou d’accidents de la circulation.
Art. 4, al. 1, let. a et b, et al. 4, ainsi qu’art. 4biset 4ter
Abrogés
Art. 4a Régulation du bouquetin
1En vertu de l’art. 7a, al. 1, let. a, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, réguler par voie de décision les unités de reproduction des bouquetins (colonies).
2Dans leur demande, ils indiquent à l’OFEV, pour chaque colonie de bouquetins :
a. quelle a été l’évolution de la population au cours des trois dernières années, en précisant le nombre :
1. de cabris,
2. de jeunes animaux des deux sexes d’un à deux ans,
3. d’étagnes de trois ans et plus,
4. de boucs de trois à cinq ans,
5. de boucs de six à dix ans,
6. de boucs d’onze ans et plus ;
b. dans quelle mesure, justification à l’appui, la régulation est nécessaire pour :
1. prévenir les dégâts causés à des biotopes, avec indication de l’effet de la population de bouquetins sur la forêt si la régulation vise à prévenir les dégâts dans des forêts de montagne, ou
2. conserver des populations de gibier saines ;
c. quel est le genre d’intervention prévue ;
d. quelle est la population cible souhaitée.
3Les exigences suivantes s’appliquent à la régulation d’une colonie :
a. les structures naturelles des classes d’âge et de sexe au sein de la population sont conservées à long terme ;
b. au moins 50 % des animaux abattus sont des femelles.
4Les cantons coordonnent le relevé annuel des populations et les autorisations de régulation dans des colonies réparties sur plusieurs cantons.
5L’OFEV donne son assentiment au canton pour chaque colonie pour quatre ans au maximum.
Art. 4b Régulation du loup en vertu de l’art. 7a, al. 1, let. b, de la loi sur la chasse
1En vertu de l’art. 7a, al. 1, let. a, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, réguler par voie de décision les meutes de loups.
2Dans leur demande, ils indiquent à l’OFEV :
RS ..........
1 RS 922.01
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