Rapport explicatif

Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 40 pages

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Rapport explicatif relatif à la révision de l’OChP – Version pour la consultation

sauvages blessés lors d’accidents de la circulation. L’art. 1a garantit ainsi que les titulaires d’une autorisation de chasser et les autorités de police obtiennent un soutien.

Ce soutien peut être fourni par le biais d’une « organisation de recherche » disposant d’une centrale d’annonce capable de mobiliser et de déployer en temps utile des couples conducteur-chien. Les cantons sont libres de gérer une telle centrale eux-mêmes ou conjointement avec des cantons voisins, ou de coopérer pour cela avec des fédérations cantonales de chasse ou de chiens de chasse, ou avec les sociétés cantonales de chasse.

Les animaux sauvages blessés ne connaissant pas de frontières cantonales, il est recommandé aux cantons de veiller, en édictant des prescriptions correspondantes dans leur législation, à ce que la recherche d’animaux blessés ne soit pas inutilement entravée ou rendue impossible par des obstacles administratifs. Dans les cantons qui appliquent la chasse affermée, il faut en particulier que la personne qui mène la recherche soit autorisée, après annonce à la réserve de chasse concernée, à la poursuivre dans une réserve de chasse voisine et, s’il y a lieu, à y abattre l’animal blessé.

Art. 4 Régulation de populations d’espèces protégées

La nouvelle phrase introductive de l’al. 1 précise que la disposition s’applique uniquement à la régulation réactive (art. 12, al. 4, LChP). La régulation proactive (art. 7a LChP) est quant à elle mise en œuvre par les art. 4a et 4b.

À l’al. 1, les let. a et b sont abrogées : les bases légales des let. a et b se fondent sur l’art. 7, al. 2, LChP, abrogé par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 2022. Comme les bases légales sont supprimées, il convient d’abroger également les let. a et b.

L’al. 4 est abrogé. La régulation des bouquetins est désormais réglée à l’art. 4a et non dans une ordonnance séparée. En conséquence, l’ordonnance sur la régulation des populations de bouquetins (ORB, RS 922.27) est aussi abrogée (cf. « Modification d’autres actes », ch. IV).

Art. 4bis

L’ancien art. 4bisintitulé « Régulation du loup » est abrogé. Ce sujet est désormais réglé à l’art. 4b.

Art. 4ter

En raison de la nouvelle numérotation, le contenu de l’art. 4terest déplacé à l’art. 4e et l’art. 4ter est abrogé.

Art. 4a Régulation du bouquetin

L’ORB est abrogée et remplacée par l’art. 4a, qui s’appuie largement sur cette ordonnance. Comme jusqu’ici, la régulation cynégétique des populations de bouquetins, animaux protégés, vise à prévenir les dommages de manière proactive, avant qu’ils se produisent. Par souci de simplification administrative, les rapports cantonaux détaillés visés à la section 1 au sujet des populations de bouquetins sont abandonnés. Seule subsiste l’obligation pour les cantons de fournir des informations dans le cadre de la statistique fédérale de la chasse (art. 16 OChP).

Al. 1 : les bouquetins vivent en groupements qui sont souvent bien délimités dans l’espace (colonies de bouquetins) et qui interagissent peu entre eux. Par conséquent, une éventuelle régulation des populations se rapporte toujours à des colonies clairement distinctes. La régulation cynégétique des colonies nécessite l’assentiment préalable de l’Office fédéral de l’envi-