Rapport sur les résultats
Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 92 pages
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BAFU-412.2-1/22/12
Article / sujet Remarque / Proposition Participants
dérangements nocturnes des animaux sauvages et leur donner la possibilité de paître sur des surfaces ouvertes, une interdiction générale de
chasser le cerf, le chevreuil et le chamois durant la nuit doit être intro-
duite. De manière générale, la chasse de nuit doit être réservée à la
chasse à l’affût aux petits prédateurs et pouvoir être autorisée par les
cantons à des fins de prévention des dommages. Pour prévenir les dé-
gâts causés par la faune sauvage, les cantons doivent également pou-
voir prévoir des tirs individuels de cerfs, de chevreuils et de chamois durant la nuit.
Demande : ajout d’un nouvel art. 3ter
« Art. 3terInterdiction de chasser durant la nuit
1Dans le cadre de la chasse ordinaire au chamois, au chevreuil et au cerf, il est interdit de chasser durant la nuit.
2Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour des tirs individuels
durant la nuit afin de prévenir les dommages causés par la faune sau-
vage. »
«1 Dans le cadre de la chasse ordinaire, la chasse durant la nuit est in- GL, SH, SZ, ZG, VS terdite en forêt ; à l’exception de la chasse à l’affût aux petits préda- CFP teurs.
2Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour la chasse durant la
nuit en forêt. »
Demande :
Compléter les explications concernant l’art. 3tercomme suit :
Concernant l’al. 1 : « La nuit est la période comprise entre une heure
après le coucher du soleil et une heure avant le lever de celui-ci. Les tirs de néozoaires (p. ex. raton laveur, chien viverin) ne font pas partie de la chasse ordinaire et ne sont pas concernés par cette interdiction. »
Concernant l’al. 2 : « Pour lutter contre les dégâts causés par la faune
sauvage, il doit être possible de chasser durant la nuit certaines es-
pèces, comme le sanglier sur des surfaces ouvertes (p. ex. des surfaces agricoles), afin de les effaroucher. »
«1 Dans le cadre de la chasse ordinaire aux ongulés, la chasse durant OW la nuit est interdite en forêt.
2Les cantons peuvent octroyer des dérogations pour la chasse au sanglier durant la nuit en forêt. »
«1 Durant la nuit, la chasse ordinaire est interdite en forêt. LU
2La nuit est la période comprise entre une heure après le coucher du
soleil et une heure avant le lever de celui-ci [calendrier solunaire ; peut
aussi être traité dans les explications].
3Les cantons peuvent prévoir des exceptions à l’interdiction mentionnée à l’al. 1. »
Art. 10d, al. 6 «6 L’OFEV encourage la formation, la détention et l’emploi ainsi que AG, FR l’élevage de chiens de protection des troupeaux par les contributions fi- CDCA nancières suivantes :
a. pour la réussite de l’évaluation de l’aptitude au travail : montant
unique de 10 000 francs par chien ;
b. pour la détention, à l’année, d’un chien reconnu de protection des
troupeaux dans le même troupeau d’animaux de rente : 5000 francs par année par chien ;
c. pour la détention, uniquement durant la période d’estivage, d’un chien reconnu de protection des troupeaux dans le même troupeau d’animaux de rente : 2000 francs par année par chien ;
d. pour l’exécution de l’évaluation de l’aptitude au travail, déléguée à
une organisation nationale appropriée (AGRIDEA) par le biais d’un mandat de prestations pluriannuel : prix couvrant les coûts ;
79/92 BAFU-D-DCD83401/958