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Consultation 2024/27: Ordonnance concernant le financement initial visant à encourager des projets de numérisation présentant un grand intérêt public · 6 pages

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Art. 7 Évaluation des projets

Le secteur TNI de la ChF évalue les projets, sur la base des recommandations du jury d’experts, en fonction des critères suivants et des pondérations ci-après assorties de de points:

a. la valeur ajoutée visée à l’art. 2, al. 1, let. b, qui est escomptée pour la société ou l’économie (40 %);

b. la contribution escomptée à l’un des thèmes prioritaires de la stratégie Suisse numérique de l’année en cours ou des deux années précédentes (20 %);

c. le potentiel de réutilisation des résultats visés à l’art. 2, al. 1, let. d, (20 %);

d. le caractère innovant du projet visé à l’art. 2, al. 1, let. e, (10 %);

e. l’effet escompté du projet par rapport au montant de l’aide financière demandée (10 %).

Art. 8 Décision concernant l’octroi des aides financières

1Le secteur TNI de la ChF statue sur l’octroi des aides financières.

2Il établit à cet effet un classement des projets reçus sur la base du nombre de points pondérés obtenus conformément à l’art. 7. En cas d’égalité des points, le projet le mieux classé est celui qui, dans l’ordre des critères définis à l’art. 7, obtient en premier le plus grand nombre de points pour un critère.

3Le secteur TNI de la ChF attribue à chaque projet, en fonction de sa position dans le classement, un pourcentage maximal de l’aide financière correspondant aux frais du projet qui sont pris en compte. Les projets mieux classés se voient attribuer un pourcentage supérieur ou égal à celui des projets moins bien classés.

4Les aides financières prévues correspondent au pourcentage attribué ou, si une aide financière moins élevée a été demandée, au montant de cette dernière. Si le total des aides financières prévues dépasse les moyens disponibles, les demandes moins bien classées sont rejetées.

5Le secteur TNI de la ChF statue par voie de décision.

6Nul ne peut se prévaloir du droit à l’octroi d’une aide financière au sens de la présente ordonnance.

Section 4 Jury d’experts

Art. 9 Composition

1Le jury d’experts se compose:

a. d’au moins trois représentants des départements;

b. d’au plus cinq experts externes.

2La représentation des départements au sein du jury d’experts s’effectue selon le principe de rotation. Les départements désignent eux-mêmes leur représentant. L’activité