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Consultation 2024/27: Ordonnance concernant le financement initial visant à encourager des projets de numérisation présentant un grand intérêt public · 6 pages
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Ordonnance concernant le financement initial visant à encourager des projets de numérisation présentant un grand intérêt public «%ASFF_YYYY_ID»
de ces personnes doit avoir un rapport avec la transformation numérique des tâches des autorités.
3Le chancelier de la Confédération nomme les experts externes.
4Le jury d’experts doit comprendre au moins 40 % de femmes et 40 % d’hommes.
Art. 10 Durée du mandat et indemnisation
1Les membres du jury d’experts sont nommés pour deux ans; les experts externes peuvent être nommés pour un an seulement. Leur mandat peut être renouvelé, mais il ne doit pas dépasser six ans au total.
2Les experts externes sont indemnisés conformément aux dispositions relatives à l’indemnisation des membres des commissions extraparlementaires figurant au chapitre 2, section 1d, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2. Ils sont classés dans la catégorie d’indemnisation S1.
Art. 11 Organisation
1Le jury d’experts règle lui-même son organisation. Le secteur TNI de la ChF approuve le règlement interne.
2Le chancelier de la Confédération désigne le président du jury d’experts.
3Le secteur TNI de la ChF assure le secrétariat du jury d’experts.
Section 5 Versement, compte rendu et contrôle
Art. 12 Versement des aides financières
1Le secteur TNI de la ChF verse les aides financières par tranche.
2La première tranche correspond au maximum à 60 % de l’aide financière allouée et est versée au plus tôt au moment où des dépenses apparaissent imminentes.
3La dernière tranche est versée dès que les résultats sont publiés selon les modalités prévues à l’art. 13.
4Avant le versement de chaque tranche, les bénéficiaires doivent confirmer à nouveau par écrit qu’ils ne sont pas soutenus par d’autres instruments d’encouragement de la Confédération. Dans le cas contraire, les aides financières sont annulées, et les montants déjà versés doivent être restitués.
Art. 13 Publication des résultats
1Les résultats des projets de numérisation soutenus doivent être publiés par les bénéficiaires des aides financières de la manière suivante: