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Consultation 2024/31: Ordonnance sur l’organisation de crise de l’administration fédérale (OCAF) · 7 pages

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Organisation de crise de l’administration fédérale. O «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 11 Activités en cas de crise

En cas de crise, l’état-major central permanent assume les tâches suivantes:

a. il soutient le département responsable lorsqu’il fait appel à d’autres services de la Confédération, des cantons et de tiers;

b. il peut conseiller et accompagner les autres services et états-majors de l’administration fédérale;

c. il établit un point de contact permanent pour l’organisation de crise;

d. il évalue la situation pour l’EMPS et l’EMOP;

e. il assure la coordination du suivi de la situation entre la Confédération, les cantons, les exploitants d’infrastructures critiques et les autorités d’autres pays;

f. il assure la vue d’ensemble sur les états-majors de l’administration fédérale en service et recense leurs compétences;

g. il transmet les demandes des unités administratives et des cantons aux services concernés;

h. il assure la gestion fédérale des ressources et coordonne l’affectation des ressources nationales et internationales;

i. il établit une vue d’ensemble des mandats du Conseil fédéral relatifs à la crise;

j. il informe régulièrement les membres de la Conférence des secrétaires généraux de ses activités;

k. il apporte son soutien dans la coordination de l’activité d’information interne et externe de la Confédération et de l’administration fédérale.

Art. 12 Activités de préparation aux crises

1Dans le cadre de l’état-major central permanent, l’OFPP assume les tâches de préparation aux crises suivantes:

a. il met à disposition une vue d’ensemble des points de contact;

b. il assure avec la ChF l’intégration d’autres services fédéraux, des cantons et de tiers;

c. il garantit la disponibilité d’une infrastructure de conduite protégée pour l’EMPS et l’EMOP;

d. il assure la communication sur la base des systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et des tiers conformément aux art. 18 à 21 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile2;

e. il gère le système d’information Présentation électronique de la situation;

2 RS 520.1