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Consultation 2024/31: Ordonnance sur l’organisation de crise de l’administration fédérale (OCAF) · 7 pages

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Organisation de crise de l’administration fédérale. O «%ASFF_YYYY_ID»

f. il coordonne avec l’OFPER l’engagement de personnel auxiliaire des unités organisationnelles intégrées dans l’organisation de crise de l’administration fédérale;

g. il aide les unités administratives à assurer la disponibilité opérationnelle de leurs états-majors de crise en collaboration avec la ChF;

h. il veille à la disponibilité opérationnelle de la gestion fédérale des ressources ;

i. il coordonne les planifications préventives nationales.

2Dans le cadre de l’état-major central permanent, la ChF assume les tâches de préparation aux crises suivantes:

a. elle soutient avec l’OFPP les unités administratives dans la mise en place de leur organisation de crise et de la gestion de crise;

b. elle évalue les évolutions susceptibles de conduire à une crise en associant les départements, les cantons et des tiers;

c. elle tient à jour une vue d’ensemble des états-majors de crise de l’administration fédérale;

d. elle assure, avec l’OFPP, l’intégration des cantons et des tiers dans l’organisation de crise de la Confédération;

e. elle assure l’organisation régulière d’échanges d’expériences en matière de gestion de crise;

f. elle coordonne, en collaboration avec l’OFPER, le DDPS et d’autres services, le développement de la formation et du perfectionnement en matière de gestion de crise;

g. elle établit avec le DDPS la planification générale des grands exercices;

h. elle organise régulièrement des exercices de gestion de crise;

i. elle veille à la préparation du département présidentiel en matière de gestion de crise;

j. elle assure avec l’OFPP le pilotage stratégique et le développement de la gestion de crise de l’administration fédérale.

Section 5: Collaboration des unités administratives avec l’organisation de crise supradépartementale

Art. 13 Préparation aux crises

Les unités administratives indiquent les points de contact en cas de crise au secrétariat de l’état-major central permanent.

Art. 14 Collaboration en cas de crise

1Les états-majors de crise des unités administratives sont tenus de collaborer. Ils se soutiennent et s’informent mutuellement.