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Consultation 2024/31: Ordonnance sur l’organisation de crise de l’administration fédérale (OCAF) · 7 pages
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Organisation de crise de l’administration fédérale. O «%ASFF_YYYY_ID»
2Ils adaptent leurs activités au travail de l’organisation de crise de l’administration fédérale.
3Dans la mesure du possible, tous les états-majors de crise utilisent le système d’information Présentation électronique de la situation pour l’aperçu de la situation commun.
4Ils informent le point de contact de l’état-major central permanent:
a. de l’imminence ou de la survenance d’une crise dans leur domaine de compétence;
b. d’une modification du degré de disponibilité opérationnelle de leur organisation de crise;
c. d’un changement significatif de la situation;
d. des mesures prises ou prévues.
Section 6: Intégration des cantons et des milieux scientifiques
Art. 15 Cantons
1Chaque canton peut désigner un point de contact en cas de crise à l’intention du secrétariat de l’état-major central permanent.
2Les cantons peuvent contacter le point de contact de l’état-major central permanent:
a. en cas d’imminence ou de survenance d’une crise dans leur domaine de compétence;
b. en cas de modification du degré de disponibilité opérationnelle de leur organisation de crise;
c. en cas de changement significatif de la situation;
d. en cas de mesures prises ou prévues.
Art. 16 Milieux scientifiques
1Au besoin, le Conseil fédéral met en place un organe consultatif scientifique. Ce dernier est institué par décision.
2L’acte d’institution règle notamment:
a. la nomination des membres;
b. l’organisation;
c. le rattachement à l’organisation de crise de l’administration fédérale;
d. les prestations et l’indemnisation;
e. la communication avec le public;
f. la confidentialité et la protection de l’information.
3L’institution de l’organe consultatif scientifique est limitée dans le temps.