Rapport explicatif
Consultation 2024/33: Ordonnance sur l’exploitation des centrales de réserve destinées à la production d’énergie électrique pour le marché en cas de pénurie grave d’électricité · 9 pages
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centrales de réserve à titre de mesure d’intervention fondée sur la LAP. Contrairement à ce que prévoit l’OIRH, l’énergie supplémentaire produite est destinée à alimenter le marché de l’électricité.
Le Conseil fédéral sera ainsi à même d’agir sur l’offre d’énergie électrique, en plus des mesures de gestion réglementée visant à gérer la demande qu’il a déjà la possibilité d’adopter. Les centrales de réserve doivent en principe pouvoir être utilisées en même temps que les mesures de gestion de la demande, afin d’atténuer, le cas échéant, les conséquences de ces dernières pour la population et l’économie et d’éviter – ou tout au moins de retarder – un durcissement des mesures en place ou le déploiement de mesures de gestion réglementée plus drastiques (délestages).
Le Conseil fédéral dispose ainsi d’une autre mesure d’intervention à laquelle il pourrait recourir si nécessaire, moyennant une pesée générale des différents intérêts en présence (environnementaux, économiques et sociétaux). À l’instar des mesures de gestion réglementée pour gérer la demande, le recours aux centrales de réserve pour le marché doit être proportionnel et faire l’objet d’une pesée des intérêts2. Il faut éviter les fausses incitations sur le marché. Les mesures d’allégement basées sur le marché, par exemple la déconnexion volontaire en cas de prix très élevés, ne doivent pas être écartées. L’ordonnance proposée ne sera appliquée que si une pénurie grave, à laquelle les milieux économiques ne peuvent pas faire face par leurs propres moyens, est imminente ou déclarée.
L’économie et la population ne comprendraient guère qu’après la prise de mesures restrictives prévues par la LAP, de larges pans de la vie publique, de l’économie et de la société soient limités, voire à l’arrêt sans que l’on puisse recourir aux réserves d’électricité disponibles, notamment aux centrales de réserve.
L’ordonnance présentée dans ces lignes se base sur le droit actuel. Elle sera adaptée lors de l’entrée en vigueur des actes législatifs révisés (notamment lors d’une révision de la LApEl).
2. Commentaire des dispositions
Art. 1
L’ordonnance est une mesure d’intervention économique basée sur la LAP et permet d’exploiter les centrales de réserve mentionnées dans l’OIRH pour la production d’énergie électrique destinée au marché.
2 TAF A 1706/2023 du 19 février 2024 consid. 12.